Art. D173-21-0-1-2, Code de la sécurité sociale
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L0172KBY
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
Cass. civ. 2, 30-11-2023, n° 21-20.287, F-B, Rejet Abonnés