Art. 2, Décret n°86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement

Art. 2, Décret n°86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement

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C71834UL

La quote-part de la dotation de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes du département à raison de :

1° 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes.

2° 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1283 à 1378 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit ;

c) Taxe d'habitation ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.

Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2° ci-dessus participent à la répartition au titre du 1° ci-dessus à raison du double de leur population.

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