Art. 4, Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Art. 4, Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

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C44858LP

Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.

Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.

Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

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