Art. 6, Décret n°85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Art. 6, Décret n°85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

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C848073H

Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes :

1 Massages à but thérapeutique effectués sur la peau, soit manuellement, soit à l'aide d'appareils ;

2 Postures et actes de mobilisation articulaire visés à l'article 2 ;

3 Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

4 Mécanothérapie ;

5 Pouliethérapie ;

6 Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

7 Contentions souples ;

8 Application d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de posture ;

9 Cryothérapie à température de glace fondante et thermothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

10 Relaxation neuro-musculaire ;

11 Application des courants thérapeutiques et excitomoteurs ;

12 Ionophorèse (le choix du produit médicamenteux étant de la compétence du médecin prescripteur) ;

13 Application des ultra-sons, des rayons infra-rouges et ultra-violets ;

14 Application des ondes courtes, continues et pulsées ;

15 Prise de tension artérielle.

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