Art. 3, Décret n°85-566 du 31 mai 1985 pris pour l'application de l'article L551 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation.

Art. 3, Décret n°85-566 du 31 mai 1985 pris pour l'application de l'article L551 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation.

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C85928BT

I - Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.

Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) visé à l'article 2, alinéa 1, ci-dessus.

II - Pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 2, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.



III - Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances [*indexation*].

Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme visée à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.

IV - Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont visés à l'alinéa 3 de l'article 2, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 du revenu professionnel visé à l'alinéa 1 du III, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme visée à l'alinéa 1 de l'article 2. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 2, le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.

V - Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :

1. Si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs visés au III, alinéa 1, du présent article qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme visée à l'article 2, alinéa 1.

2. Si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des III et IV du présent article.

3. Si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions du III du présent article, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.

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