Art. 7, Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.

Art. 7, Décret n°85-466 du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général.

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C82098BN

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges visés à l'article 1er. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats [*nombre*] aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.



Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

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