Art. 2, Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Art. 2, Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Lecture: 1 min

C74604EZ

I. - En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, V et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Sont toutefois exceptés de cette extension le deuxième alinéa de l'article L. 712-4, la disposition du premier alinéa de l'article L. 719-1 relative à la durée du mandat des représentants des étudiants, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 719-1 relative au vote par correspondance, le deuxième alinéa de l'article L. 719-2 et l'article L. 719-3.

II. - Le ministre chargé de l'équipement exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 715-3, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le Conseil général des ponts et chaussées exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.