Art. 73-1, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Art. 73-1, Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

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Z26354LP

La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.

La déclaration précise :

1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;

2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;

3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;

4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.

Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.

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