Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel

Décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des tribunaux judiciaires et des cours d'appel

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L3657MKN

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'avis du comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 14 septembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de l'organisation judiciaire est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie règlementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° L'article R. 212-62 est précédé de l'intitulé :

« Sous-section 1

« Regroupement des chambres et services en pôles » ;

2° La section est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales

« Art. R. 212-62-1. - Dans chaque tribunal judiciaire est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A.

« Un magistrat du siège et un magistrat du parquet coordonnent respectivement pour le siège et le parquet les activités du pôle.

« Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

« Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres du pôle. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

« Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au président du tribunal judiciaire toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes.

« Le magistrat coordonnateur du parquet veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur de la République toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

« Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an.

« Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales.

« Art. R. 212-62-2. - I. - Un comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales est placé auprès du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. Coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par les magistrats coordonnateurs de ce pôle, ce comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

« L'ordre du jour est arrêté conjointement par les chefs de juridiction. Les membres du pôle peuvent également faire des propositions d'ordre du jour.

« II. - Le comité de pilotage a pour missions :

« 1° De définir les actions coordonnées à mettre en œuvre pour concourir à la lutte contre les violences intrafamiliales ;

« 2° De piloter la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences intrafamiliales ;

« 3° De contribuer à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour le traitement des procédures judiciaires de violences intrafamiliales ;

« 4° De faire toutes propositions visant à l'amélioration du traitement des violences intrafamiliales ;

« 5° De partager les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

« III. - Le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales se compose des membres du pôle. Les chefs de juridiction peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter à y participer, notamment :

« 1° Des représentants de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat ;

« 3° Des représentants des collectivités territoriales ;

« 4° Des collaborateurs occasionnels du service public de la justice ;

« 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort ou son représentant, le président de la chambre départementale des commissaires de justice ou son représentant, le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

« 6° Des représentants d'associations dont l'activité est en liens avec la lutte contre les violences intrafamiliales. »

Article 3

La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 312-83-1. - Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales, ainsi que de directeurs des services de greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants et d'agents contractuels de catégorie A.

« Un magistrat du siège et un magistrat du parquet général coordonnent respectivement pour le siège et le parquet général les activités du pôle.

« Les magistrats coordonnateurs sont désignés respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis respectivement de l'assemblée générale des magistrats du siège et de l'assemblée générale des magistrats du parquet général. Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

« Les magistrats coordonnateurs concourent, chacun pour ce qui le concerne, en concertation avec les autres membres du pôle, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des mesures et actions en matière de violences intrafamiliales. Ils participent, en lien avec le coordonnateur régional de formation, à la définition d'actions de formation continue déconcentrée adaptées aux besoins des membres des pôles du ressort de la cour d'appel. Ils veillent au partage, au sein du pôle, des informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale.

« Le magistrat coordonnateur du siège veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du siège, civils et pénaux, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliales. Il adresse au premier président de la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation de faits de cette nature et de protection des victimes.

« Le magistrat coordonnateur du parquet général veille à la mise en place des circuits de traitement appropriés par les services du parquet général appelés à intervenir en matière de violences intrafamiliales, en lien avec leurs différents partenaires. Il adresse au procureur général près la cour d'appel toutes propositions d'amélioration des dispositifs de prévention, détection, traitement, suivi et évaluation des faits de cette nature et de protection des victimes.

« Les magistrats coordonnateurs dressent périodiquement le bilan de l'activité du pôle qu'ils présentent ensemble à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

« Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour présentent ensemble l'activité du pôle au conseil de juridiction, au moins une fois par an.

« Les coordonnateurs et les membres du pôle bénéficient d'une formation spécifique en matière de violences intrafamiliales. »

Article 4

I. - L'article R. 212-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. »

II. - L'article R. 212-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1. »

III. - L'article R. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président de la cour d'appel désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1. »

IV. - L'article R. 312-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le projet de décision du procureur général désignant le magistrat du parquet général coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 312-83-1. »

Article 5

I. - L'article R. 532-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles R. 212-62-1 et R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

II. - A l'article R. 552-21, les mots : « décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

III. - A l'article R. 552-22-1, les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

IV. - A l'article R. 552-24, les mots : « décret n° 2021-867 du 29 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

V. - A l'article R. 562-30, les mots : « décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

VI. - A l'article R. 562-31-1, les mots : « décret n° 2019-912 du 30 août 2019 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

VII. - A l'article R. 562-33, les mots : « décret n° 2021-867 du 29 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 ».

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 7

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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