Jurisprudence : TA Nice, du 31-10-2023, n° 2100049


Références

Tribunal Administratif de Nice

N° 2100049

4ème Chambre
lecture du 31 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2021 et 29 août 2023, Madame B C, représentée par Maître Tora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur son recours gracieux du 30 septembre 2020 formé contre la décision du 23 juillet 2020 refusant de reconnaître l'accident du 4 juillet 2019 imputable au service et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 12 octobre au 3 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général du CHU de Nice n'a pas reconnu l'accident survenu imputable au service à compter du 12 octobre 2018 et la plaçant en congé pour maladie ordinaire à compter du 12 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Nice de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai d'un mois de voir reconnaitre l'imputabilité au service de son accident du 12 octobre 2018 ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée de vices de formes ;

- elle est entachée d'un vice de procédure car l'expertise sur laquelle se fonde l'établissement n'est pas datée et le médecin qui l'a rendue était présent au sein de la commission de réforme ;

- elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 ;

- elle repose sur un motif arbitraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le CHU de Nice, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017🏛 ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020🏛 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Par une lettre du 25 août 2023, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛, que l'affaire serait inscrite à une audience le 2ème semestre 2023 et que l'instruction est susceptible d'être close à partir du 25 septembre 2023.

Par une ordonnance à effet immédiat du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Bonhomme, président,

- les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public,

- les observations de Me Tora, représentant Mme C,

- et celles de Me Gillet, représentant le CHU de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture au sein du service de maternité du CHU de Nice. Le 12 octobre 2018, elle s'est baissée pour prendre deux biberons dans un tiroir du chariot de soins. En se relevant, elle a ressenti un claquement au niveau de la région lombaire, ce qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident de service. Une lombalgie serait apparue d'intensité croissante motivant un arrêt du travail et un repos en position assise. Mme C a connu un arrêt de travail du 12 octobre au 3 décembre 2018, elle a repris son activité le 4 décembre 2018 avec des soins de kinésithérapie jusqu'au 11 janvier 2019. Le 19 avril 2019, la commission de réforme a indiqué que le dossier Mme C avait été ajourné du fait d'une expertise en cours s'agissant de l'imputabilité au service. Dans le cadre de cette procédure, le Docteur A, médecin agréé, a examiné l'intéressée à la demande du CHU de Nice le 8 juillet 2019. Le 26 juin 2020, la commission de réforme s'est prononcée favorablement sur l'imputabilité de l'accident de service du 12 octobre 2018. Par une décision du 23 juillet 2020, le CHU de Nice a refusé de reconnaitre imputable au service l'accident du 12 octobre 2018. Par sa requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision résultant du silence gardé par le directeur général du CHU de Nice sur son recours gracieux présenté contre la décision du 23 juillet 2020, d'autre part, celle du 28 juillet 2023 prise en cours d'instance et retirant celle du 23 juillet 2020.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. En application de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'interpréter les conclusions de Mme C comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale du 23 juillet 2020.

4. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision.

5. En l'espèce, le CHU de Nice a retiré la décision du 23 juillet 2020 et a pris une nouvelle décision le 28 juillet 2023. Le recours doit, dès lors, être regardé comme tendant également à l'annulation de cette nouvelle décision. La décision initiale du 23 juillet 2020 n'étant pas définitive, le CHU de Nice n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet.

Sur les demandes d'annulation :

6. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984🏛, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l'article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi que : " A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986🏛 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ".

7. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020🏛 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du

19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.

8. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi, à la date de la survenance de l'accident en cause, soit le 12 octobre 2018, la situation juridique de Mme C était constituée, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, ces dernières ne sont pas applicables au présent litige, alors même que les deux décisions en litige des 23 juillet 2020 et 28 juillet 2023 sont postérieures à leur entrée en vigueur intervenue le 16 mai 2020, et la requérante ne peut donc utilement s'en prévaloir.

9. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré un accident de service après s'être baissée pour prendre deux biberons dans un tiroir du chariot de soins. En se relevant, elle aurait ressenti un claquement au niveau de la région lombaire. Une lombalgie serait apparue d'intensité croissante motivant un arrêt du travail et un repos en position assise. Le Docteur A, médecin expert, qui a examiné Mme C le 8 juillet 2019, n'a pas retenu l'accident de service du 12 octobre 2018 imputable au service ou de rechute d'un précédent accident en motivant un état antérieur évoluant pour le compte de Mme C avec, dès lors, une prise en charge au titre de la maladie ordinaire. Toutefois, postérieurement à l'établissement de ce rapport d'expertise, la commission de réforme, lors de sa séance du 26 juin 2020 à laquelle le Docteur A a participé, a considéré, après avoir entendu l'intéressée, que l'imputabilité au service de l'accident en cause devait être retenue.

12. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement survenu le

12 octobre 2018, le CHU de Nice a retenu que celui-ci relèverait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Toutefois, l'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul son incapacité professionnelle. De plus, le CHU de Nice n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par la commission de réforme postérieurement à l'expertise citée au point précédent. Ainsi, dès lors que l'accident en cause est survenu alors que Mme C était en service et qu'aucune circonstance particulière ne permet de le détacher du service, la requérante est fondée à soutenir que l'établissement de santé a fait une inexacte application des dispositions en vigueur en refusant de reconnaître l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2018 comme imputable au service. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.

Sur la demande d'injonction :

13. L'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, comme le demande la requérante, que soit réexaminée sa demande afin que l'accident du 12 octobre 2018 soit reconnu imputable au service. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur général du CHU de Nice de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du directeur général du CHU de Nice du 23 juillet 2020, celle résultant du silence gardé sur le recours gracieux de Mme C du 30 septembre 2020 et la décision du

28 juillet 2023 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CHU de Nice de réexaminer la demande de Mme C tendant à ce que l'accident du 12 octobre 2018 soit reconnu imputable au service et de prendre une nouvelle décision en ce sens dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le CHU de Nice versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du CHU de Nice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BONHOMME

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

N. SOLER

La greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2100049

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