Jurisprudence : Cass. crim., 02-12-1980, n° 80-90.149, REJET

Cass. crim., 02-12-1980, n° 80-90.149, REJET

A1772ABA

Référence

Cass. crim., 02-12-1980, n° 80-90.149, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014253-cass-crim-02121980-n-8090149-rejet
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Vu les memoires produits en demande et en defense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 124-2 et r. 152-5 du code du travail et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

En ce que l'arret attaque a relaxe le prevenu du chef d'infraction a l'article l. 124-2 du code du travail qui interdit l'utilisation de travailleurs interimaires au cas de suspension de contrats de travail resultant d'un conflit collectif du travail ;

Aux motifs que l'examen des contrats des divers ouvriers temporaires montre que leur presence dans l'usine avait ete demandee par la direction avant que la greve declenchee le 29 janvier 1977 ait debute ou meme ait ete previsible ;

Qu'il en resulte que le prevenu n'avait pas " fait appel " a des ouvriers temporaires en raison precisement de cette greve ;

Que le droit penal etant d'interpretation stricte, cette expression qui est celle de l'article l. 124-2 du code du travail ne peut s'entendre que d'une demande exterieure, speciale et donc posterieure au debut d'un conflit collectif du travail ;

Alors qu'en matiere penale, si les lois s'entendent strictement, elles doivent s'interpreter de maniere a donner son plein effet a la volonte de leurs auteurs ;

Qu'en l'occurrence, il resulte des debats parlementaires que le legislateur a voulu que soit categoriquement exclu le recours aux travaileurs temporaires en cas de conflit collectif du travail ;

Alors qu'en outre, cette exclusion resulte de l'economie meme de la loi des lors que l'employeur qui ne peut faire appel a des travailleurs temporaires que pour des missions precises et precisees au contrat le liant a l'entrepreneur de travail temporaire ne peut substituer une mission a une autre sans conclure un nouveau contrat, ou a tout le moins modifier le contrat initial, sans faire donc un nouvel " appel " ;

Que, par suite, en l'espece, des lors qu'il resulte des constatat ions de l'arret attaque que l'examen des contrats des travailleurs temporaires interesses montrait qu'ils n'avaient pas ete appeles en raison de la greve, soit pour occuper les postes des travailleurs grevistes, le prevenu ne pouvait leur attribuer des postes non prevus au contrat sans faire un nouvel appel, de sorte que les juges du fond n'ont ecarte l'infraction a l'article l. 124-2 du code du travail qu'en relevant une infraction a l'article l. 124-3 dudit code, qu'ils ont, a tort, omis de sanctionner ;

"

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, le 25 janvier 1977, X..., directeur de la societe francaise de mecanique ", a embauche treize travailleurs temporaires afin de les employer a des travaux d'atelier ;

Qu'une greve ayant eclate inopinement, dans un atelier, le 28 janvier, il a affecte 10 de ces ouvriers a des postes de travail habituellement confies a des salaries participant au conflit ;

Que, sur proces-verbal de l'inspecteur du travail, il a fait l'objet de poursuites pour avoir enfreint les dispositions de l'article l. 124-2 du code du travail faisant defense aux employeurs de faire appel a des travailleurs temporaires " en cas de conflit collectif du travail " ;

Attendu que, pour relaxer le prevenu et declarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat precite, la cour d'appel, reformant la decision des premiers juges, releve que le contrat d'embauche des travailleurs temporaires avait ete conclu avant le debut de la greve et que celle-ci, imprevisible, n'avait ete precedee d'aucun preavis ;

Que, pendant la duree du conflit, l'effectif des travailleurs temporaires n'a pas ete augmente par rapport au nombre de salaries de cette categorie habituellement employes ;

Qu'elle en deduit que X... n'a pas fait appel a des travailleurs interimaires en raison de la greve, l'expression " faire appel " ne pouvant, au sens de l'article l. 124-2 du code du travail, s'entendre " que d'une demande exterieure, speciale et donc posterieure au debut d'un conflit collectif du travail " ;

Que le droit penal etant d'interpretation stricte, il ne pouvait, en l'espece, etre soutenu que l'emploi de travailleurs temporaires, deja sous contrat avant le declenchement de la greve, resultait d'un appel a des elements exterieurs a l'entreprise et tendant au remplacement illegal de grevistes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, l'arret attaque ne saurait encourir les griefs du moyen ;

Qu'en effet, d'une part, l'article l. 124-2 precite n'a d'autre objet que d'interdire a l'employeur de faire appel a une entreprise de travail temporaire dans le but de remplacer des salaries en greve et de priver leur action d'efficacite ;

Que ses termes ne sauraient etre interpretes, de facon extensive, comme lui faisant defense d'employer, dans leur qualification professionnelle, des travailleurs temporaires embauches anterieurement a tout conflit ;

Que d'autre part, la partie civile n'ayant pas allegue, devant les juges du fond, que les salaries concernes aient ete affectes a des taches etrangeres a celles prevues par le contrat d'embauche, le moyen, en ce qu'il soutient que leurs changements d'affectations n'auraient pu resulter que d'une modification du contrat initial, donc d'un nouvel " appel " a l'entreprise du travail temporaire, est nouveau et, a ce titre, irrecevable devant la cour de cassation ;

D'ou il suit qu'il ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur a l'amende et aux depens.

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