Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-07-1979, n° 77-11.445, REJET

Cass. civ. 3, 03-07-1979, n° 77-11.445, REJET

A3321AG4

Référence

Cass. civ. 3, 03-07-1979, n° 77-11.445, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013889-cass-civ-3-03071979-n-7711445-rejet
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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arret attaque (paris, 1er mars 1977), que la societe immobiliere d'ivry-sur-seine a donne a bail aux epoux A... un local a usage commercial dans lequel dame A... exercait son activite commerciale, qu'apres le renouvellement de la location, a compter du 1er avril 1965, A..., qui s'etait oblige solidairement avec son epouse pour l'execution des conditions du bail, est decede le 30 mai 1967 et que le fonds de commerce et le droit au bail sont, en raison du regime matrimonial des epoux X... que des dispositions testamentaires prises par A..., devenus pour les trois-quarts la propriete de la dame A... et, pour un quart, celle de bernard a...;

Que la dame A... ayant seule la qualite de commercante inscrite au registre du commerce, a continue d'exploiter le fonds en indivision en ayant pour salarie bernard a...;

Que les indivisaires ont demande le renouvellement du bail a compter du 1er avril 1974, ce que le bailleur leur a refuse en indiquant l'absence du droit pour les indivisaires de se prevaloir du statut des baux commerciaux, faute pour bernard A... de remplir personnellement les conditions exigees par l'article 1er du decret du 30 septembre 1953, ou de les remplir du fait de son auteur;

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir admis que les indivisaires beneficiaient de ce statut, bien que l'un d'eux n'ait pas les qualites requises par la loi, alors, selon le moyen,
Qu'en posant pour principe qu'il suffit que l'un d'eux remplisse les conditions, l'arret attaque est depourvu de motifs et de base legale;

Que, d'autre part, la cour d'appel a neglige les conclusions de la societe immobiliere d'ivry-sur-seine qui soutenaient que l'un des copreneurs, bernard A..., ne pouvait pretendre a ce renouvellement ni en son nom personnel, ni en qualite d'heritier de son pere >;

Mais attendu que la qualite de commercant immatricule au registre du commerce au sens de l'article 1er du decret du 30 septembre 1953 n'est requise qu'en la personne de celui des epoux Z... en biens ou de celui des membres d'une indivision successorale qui exploite le fonds pour le compte et dans l'interet commun des epoux ou des indivisaires;

Que la cour d'appel, repondant aux conclusions, a justement retenu que dame A... exploitant le fonds pour le compte de l'indivision et ayant la qualite de commercante immatriculee au registre du commerce, les consorts A..., qui agissaient en Y..., avaient droit au renouvellement de leur bail ou, a defaut, a une indemnite d'eviction;

Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision de ce chef;

Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir decide que les consorts A... avaient droit au renouvellement de leur bail ou, a defaut, a une indemnite d'eviction, en retenant que le fonds de commerce etait effectivement exploite par l'un des deux indivisaires, alors, selon les moyens,
Que, d'autre part, le bail est venu a expiration le 1er avril 1974;

Que l'exigence de l'exploitation personnelle a ete supprimee par la loi du 16 juillet 1971 seulement;

Qu'anterieurement a cette loi, il est constant que l'autre copreneur n'exploitait pas le fonds;

Qu'ainsi, ce dernier ne peut se prevaloir de trois annees d'exploitation effective, a la date d'expiration du bail, par l'intermediaire de l'autre copreneur et n'a donc aucun droit au renouvellement >;

Mais attendu que l'arret, repondant aux conclusions, enonce exactement que l'article 4 du decret du 30 septembre 1953, tel que modifie par la loi du 16 juillet 1971, qui est applicable aux baux en cours en vertu de son article 6, n'exige pas que le locataire exploite personnellement le fonds de commerce, mais seulement que le fonds ait ete effectivement exploite au cours des trois annees precedant la date d'expiration du bail;

Que l'arret constate, ensuite, que cette condition etait remplie du chef de dame a...;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;

Sur le quatrieme moyen :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir refuse de constater la resiliation du bail en suite d'un commandement que le bailleur avait fait delivrer aux copreneurs en vertu d'une stipulation du bail, alors selon le pourvoi,
Qu'il precise que les locaux du premier etage sont a usage d'appartement;

Que le bon etat de reparations locatives et d'entretien n'a pas a etre autrement precise, d'autant plus que le mauvais etat resulte des constats dont l'un est contradictoire;

Que l'entretien des locaux doit etre assure pendant toute la duree du bail et que la mise en demeure visant la clause resolutoire et le refus de renouvellement du bail a precisement pour effet de rendre exigibles ces reparations a l'expiration du delai d'un mois qu'elle prevoit;

Qu'enfin, le bail prescrit que la compagnie d'assurances des locataires ait a paris son siege social et que les preneurs justifient a toute requisition de l'acquit des primes et cotisations;

Qu'ils ne sauraient en etre dispenses sous pretexte que cette justification serait devenue sans interet pour la bailleresse >;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les manquements invoques dans le commandement, a retenu que les consorts A... n'avaient pas a retablir les lieux dans leur etat primitif, les transformations faites par eux l'ayant ete avec l'accord du gerant, que le bail n'interdisait pas l'utilisation du logement comme depot de marchandises ou comme atelier, que la mise en demeure d'executer les travaux de reparations et d'entretien etait concue en termes generaux et laissait les consorts A... dans l'incertitude complete sur ce qu'ils devaient faire et enfin, que les locataires etaient assures aupres d'une compagnie qui avait un etablissement a paris et qu'ils avaient produit une attestation de leur assureur etablissant que celui-ci couvrait bien leur responsabilite locative;

Que par ces motifs la cour d'appel a legalement justifie sa decision de ce chef;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 1er mars 1977 par la cour d'appel de paris.

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