Art. 9, Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études.

Art. 9, Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études.

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Z93877PA

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école, le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique, et le contrat de site ;

2° L'offre de formation et la création de diplômes ;

3° La répartition et le redéploiement des emplois alloués à l'école ;

4° La liste des sections ;

5° La création ou la suppression des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts respectifs ;

6° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Le règlement intérieur de l'école ;

8° (Supprimé)

9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

10° (Supprimé)

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

12° Les baux et locations d'immeubles ;

13° L'aliénation de biens mobiliers ;

14° Les emprunts ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° Les contrats et conventions ;

18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

En outre, il exerce les attributions confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par le I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° et 18°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le président ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

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