Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-05-1973, n° 72-91.572

Cass. civ. 1, 17-05-1973, n° 72-91.572

A1666AIK

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Cass. civ. 1, 17-05-1973, n° 72-91.572. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012618-cass-civ-1-17051973-n-7291572
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Rejet du pourvoi de x... (rene), contre un arret de la cour d'appel de lyon, 4eme chambre, en date du 26 avril 1972, qui l'a condamne a une amende de 3000 francs et a des reparations civiles pour violation du secret medical. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du code penal, 1131, 1134, 1315 et suivants, 382 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque, reformant le jugement de premiere instance, a declare rene X... coupable d'avoir revele des secrets a lui confies alors qu'etant medecin il en etait depositaire par son etat et sa profession, et l'a condamne a la peine de 3000 francs d'amende ;

" au motif qu'agissant comme medecin-conseil d'une compagnie d'assurances qui l'avait charge de la renseigner sur l'etat d'un blesse hospitalise, il n'avait obtenu le dossier medical qu'en sa qualite de medecin, qu'il etait des lors tenu au secret, que les renseignements recueillis constituaient precisement un secret qui ne pouvait etre revele, fut-ce a une seule personne, que l'intention coupable etait certaine, compte tenu notamment du refus de reveler l'identite du personnel ayant aide a commettre l'infraction;

Qu'enfin le secret medical, etant general et absolu, ne permettrait pas d'accueillir les moyens de defense du prevenu tires de l'article 63, alinea 3, du code penal ou du fait que, medecin-conseil d'une compagnie d'assurances, il avait l'obligation de rendre compte a son mandant des constatations effectuees dans le cadre de sa mission, le service hospitalier ayant parallelement le droit de lui communiquer le dossier ;

" alors que le secret medical, assorti de nombreuses exceptions, n'est ni general, ni absolu;

Qu'il ne pouvait etre oppose a la compagnie d'assurances par les heritiers d'un accidente, decede ulterieurement, et reclamant reparation integrale d'un prejudice surevalue sciemment ou non;

Qu'en fournissant des lors a sa mandante, qui n'en a jamais fait etat tant qu'elle n'a pas ete l'objet d'une assignation aux bases injustifiees, des renseignements necessaires a l'evaluation objective du prejudice, le medecin-conseil, veritable auxiliaire de justice, n'a pas commis de violation de secret;

Qu'en effet l'affection dont un tiers est atteint n'est pas, pour le debiteur d'une reparation qui ne peut etre tenu au-dela du dommage cause, une matiere soumise a secret sans quoi d'ailleurs toutes expertises judiciaires devraient etre exclues;

Qu'enfin et au regard de nombreuses missions semblables exercees par lui-meme ou par des confreres avec le concours au moins partiel du personnel hospitalier, ainsi que le constate l'arret, le docteur X... ne pouvait se voir reprocher une intention delictuelle d'autant qu'aucun element du dossier n'etablit qu'il ait refuse de fournir l'identite de celles qui l'ont renseigne, les pieces de l'information etablissant seulement qu'elles n'ont pu etre identifiees compte tenu de l'anciennete des faits et des frequentes mutations d'agents, si bien que la fixation de la peine en fonction de cet element precis est en toute hypothese depourvue de base legale ";

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que X..., medecin-conseil d'une compagnie d'assurances, agissant comme tel et non comme expert judiciaire, charge par cette compagnie d'examiner un sieur Y..., victime d'un accident de la circulation, a obtenu a deux reprises d'employes d'un service hospitalier la communication du dossier medical complet de cet accidente dont il a revele le contenu a sa mandante par deux rapports circonstancies en date des 28 octobre 1968 et 24 avril 1969;

Attendu que pour declarer X... coupable de violation de secret professionnel, les juges d'appel enoncent que le prevenu n'a pu avoir communication du dossier medical que " parce qu'il s'etait presente comme medecin " et que, des lors, il avait l'obligation de ne pas reveler, fut-ce a sa mandante " ce qu'il avait vu, entendu ou deduit en exercant sa profession, meme en l'absence de confidences du malade ";

Qu'ils constatent d'autre part que x... " ne pouvait ignorer, en redigeant les rapports incrimines, qu'il trahissait un secret obtenu en sa qualite de medecin ";

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de tous motifs surabondants, les juges du fond ont caracterise les elements tant materiels qu'intentionnels du delit prevu et puni par l'article 378 du code penal et donne une base legale a leur decision;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme;

Rejette le pourvoi. Attendu que par l'effet du present arret la condamnation est devenue definitive, vu l'article 8, alinea premier, de la loi du 30 juin 1969;

Declare l'infraction amnistiee

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