Jurisprudence : Cass. com., 02-07-1969, n° 68-10.167, publié

Cass. com., 02-07-1969, n° 68-10.167, publié

A2734AUS

Référence

Cass. com., 02-07-1969, n° 68-10.167, publié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011937-cass-com-02071969-n-6810167-publie
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Juillet 1969
Pourvoi n° 68-10.167
DAME OCHOA
¢
WIERZBICKY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE POUR DÉBOUTER DAME OCHOA DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE ELLE ENTEND FAIRE JUGER QU'EN APPLICATION DE CONVENTIONS DES 27 MARS ET 5 JUIN 1963, LES IMMEUBLES ACQUIS PAR WIERZBICKY A AIX, 5, RUE ESPARIAT, A EGUILLES ET A VENELLES SONT COMPRIS DANS UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION CONSTITUÉE ENTRE ELLE-MEME ET CE DERNIER, LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE DAME OCHOA ET WIERZBICKY RECONNAISSENT LA CONSTITUTION ENTRE EUX D'UNE TELLE ASSOCIATION, EN VUE D'EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE D'AGENCE IMMOBILIÈRE, ENONCE QUE LA SEULE QUESTION QUI SE POSE EST DE SAVOIR SI LA PREUVE EST RAPPORTEE QUE CETTE SOCIÉTÉ S'ETEND A CES BIENS, QU'IL RESULTE DES ACTES AUTHENTIQUES DRESSES POUR CONSTATER LES VENTES DE CES IMMEUBLES QUE WIERZBICKY EN EST LE SEUL PROPRIÉTAIRE, À L'EXCLUSION DE DAME OCHOA, QUE LA PREUVE DE LA SIMULATION NE PEUT ÊTRE RAPPORTEE QUE PAR UN ECRIT REPONDANT AUX EXIGENCES DES ARTICLES DU CODE CIVIL RELATIFS À LA PREUVE PAR ECRIT, ET QUE DAME OCHOA, SI ELLE PRODUIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, NE LE CONFORTE PAS PAR DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE DETERMINER LES DROITS DES ASSOCIÉS DANS UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE ET QU'EN CONSÉQUENCE LA PREUVE POUVAIT EN ÊTRE FAITE PAR TOUS MOYENS, CONFORMEMENT À L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST SUBSIDIAIRE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRÊT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSÉQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ÉTAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRÊT, ET, POUR ÊTRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
N° 68-10.167.DAME OCHOAC/ WIERZBICKY. PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ... ... ....

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - AUTORITE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.