Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 19-05-2000, n° 208543

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 208543

COMMUNE DU CENDRE

M. Stefanini, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du Gouvernement

Séance du 28 avril 2000
Lecture du 19 mai 2000



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3e et 8e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3e sous-section de la Section du contentieux

Vu l'ordonnance du 31 mai 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DU CENDRE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 avril 1999, présentée par la COMMUNE DU CENDRE (Puy-de-Dôme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande ;

1°) l'annulation du jugement du 30 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en exécution d'un jugement du 18 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, en tant qu'il a déclaré que M. Baccounaud, huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du maire le contrat en date du 8 décembre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un emprunt souscrit par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) ;

2°) que soit déclarée inexistante la délégation de signature dont aurait disposé le huitième adjoint pour signer le contrat du 8 décembre 1993 ;

3°) la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui était saisi d'une question préjudicielle en exécution d'un jugement du 10 juin 1998 du tribunal de grande instance de Paris, a jugé, d'une part, que M. Vitré, quatrième adjoint au maire du Cendre, ne disposait pas d'une délégation de signature du maire et n'avait pas compétence pour le remplacer lors de la signature du contrat du 22 octobre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un emprunt souscrit par la société d'économie mixte du Val d'Allier (SEMVA) et, d'autre part, que M. Baccounaud, huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom de la commune le contrat du 8 décembre 1993 par lequel la commune a accordé sa garantie à un autre emprunt souscrit par cette même société ; que la COMMUNE DU CENDRE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il reconnaît la compétence de M. Baccounaud pour signer la convention du 8 décembre 1993 susmentionnée ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DU CENDRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire a seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints ou, le cas échéant, à des membres du conseil municipal, sans que le conseil municipal puisse limiter l'exercice de cette compétence ;

Considérant que, par une délibération du 29 septembre 1993, le conseil municipal a décidé d'accorder la garantie de la commune à concurrence de 50 % pour le remboursement d'un emprunt de 3 328 000 F que la SEMVA envisageait de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations et a autorisé le maire et le premier adjoint à signer à cette fin le contrat de prêt ; qu'en autorisant le maire à intervenir au nom de la commune au contrat de prêt en qualité de garant, le conseil municipal ne lui a pas délégué un des pouvoirs visés à l'article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur, lesquels ne peuvent en vertu de l'article L. 122-21 du même code faire l'objet d'une subdélégation, mais s'est borné à l'autoriser, en application des dispositions de l'article L. 122-19, à prendre les mesures d'exécution qu'impliquait sa délibération ; que, par suite, les moyens tirés par la commune de ce que seuls le maire et le premier adjoint auraient été habilités par le conseil municipal à signer le contrat et de ce que le huitième adjoint aurait agi sur le fondement d'une subdélégation illégale doivent être écartés ;

Considérant que, par un arrêté du 23 avril 1993 du maire du Cendre, M. Baccounaud, huitième adjoint, a reçu délégation pour signer "tous actes, arrêtés, et décisions en matière de finances et de budget" ; que la convention en cause figure au nombre des actes visés par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation aurait été abrogée antérieurement à la signature de la convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COQ DU CENDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que M. Baccounaud, huitième adjoint au maire, disposait d'une délégation de signature pour signer au nom de la commune le contrat du 8 décembre 1993 ;

Sur l'appel incident de la Caisse des dépôts et consignations :

Considérant qu'à l'appui des conclusions de son appel incident, la Caisse des dépôts et consignations se borne à soutenir que la délibération du 29 septembre 1993 du conseil municipal du Cendre suffisait à engager la garantie de la commune ; qu'un tel moyen est inopérant au regard de la question posée qui est uniquement celle de la compétence du signataire, au nom de la commune, du contrat du 22 octobre 1993 ; que, par suite, l'appel incident de la Caisse des dépôts et consignations ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU CENDRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande au même titre ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CENDRE est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la Caisse des dépôts et consignations et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CENDRE, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.





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