Art. 3, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Art. 3, Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

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C807243D

Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :

-onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;

-onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux ;

-un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;

-six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

-onze représentants des étudiants.

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret du 18 janvier 1985 modifié susvisé relatif à la composition des collèges électoraux.

Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

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