Art. 33-2, Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Art. 33-2, Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

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C19654QT

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

a) Au règlement intérieur de l'établissement ;

b) A l'organisation de la structure pédagogique ;

c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

d) A l'organisation du temps scolaire ;

e) Au projet d'établissement ;

f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

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