Art. 58, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

Art. 58, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

Lecture: 1 min

C026673A

Lorsque le pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps plein n'est pas prononcée, l'intéressé est :

- soit affecté par priorité à un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel du même établissement ;

- soit muté dans un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement.

S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 40, soit licencié avec une indemnité égale aux montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure de six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.