Art. 15, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

Art. 15, Décret n°96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel

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C021773G

Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Celui-ci est désigné :

- par le président de la cour administrative d'appel lorsque le chef-lieu de la région sanitaire est situé dans une ville siège de cour administrative d'appel ; si le président de la cour entend désigner un membre d'un tribunal administratif du ressort, cette désignation a lieu sur proposition du président de ce tribunal ;

- par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel a son chef-lieu la région sanitaire considérée lorsque celui-ci n'est pas une ville siège de cour administrative d'appel.

La commission est composée des membres suivants :

1° En qualité de représentants de l'administration :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

b) Le pharmacien inspecteur régional ou son suppléant ;

c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ;

d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant, désigné après avis de la Fédération hospitalière de France ;

2° En qualité de représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel en fonction dans la région : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le mandat de la commission est de cinq ans. Ses membres élus ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d'organisation des élections et de désignation des membres et des suppléants, les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

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