Art. 2, Décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master
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Z52926IZ
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
4° Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ainsi que des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, il est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les modalités de l'évaluation nationale périodique des diplômes prévue aux alinéas précédents sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Nouveau texte Art. D612-34, Code de l'éducation
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