Art. 2, Décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master

Art. 2, Décret n°99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master

Lecture: 1 min

Z52926IZ

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Des diplômes délivrés par l'Institut d'études politiques de Paris en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et par les instituts d'études politiques en application de l'article 2 du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ainsi que des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, il est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les modalités de l'évaluation nationale périodique des diplômes prévue aux alinéas précédents sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.