Art. 8-1, Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

Art. 8-1, Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

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C17448MK

En application de l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :

1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.

Les éléments d'appréciation prévus à l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 comprennent, notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article 6 du présent décret.

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