Art. 2, Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

Art. 2, Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

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Z83305IT

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions CE par type, les réceptions CE par type de petites séries, les réceptions nationales par type de petites séries et les réceptions individuelles sont délivrées en France aux véhicules des catégories M, N ou O, définis à l'article R. 311-1 du code de la route, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu'à la réception CE par type des systèmes et équipements et construits pour ces véhicules, conformes aux exigences de la directive 2007/46/CE susvisée.
Lorsque la réception des véhicules visés aux points 3 et 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée est demandée, les règles applicables sont celles définies pour le type de réception demandé et la catégorie internationale correspondante.
L'ensemble des textes techniques lié au caractère spécial du véhicule réceptionné, en caractéristiques propres ou du fait de son usage, est applicable en complément des prescriptions appliquées au véhicule de base.
Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE ou d'une réception nationale par type de petites séries selon la directive 2007/46/CE susvisée.

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