Art. 14, Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
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C00034LP
Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Nouveau texte Art. L134-12, Code de l'artisanat
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