Jurisprudence : CJCE, 25-05-2000, aff. C-50/99, Jean-Marie Podesta

CJCE, 25-05-2000, aff. C-50/99, Jean-Marie Podesta

A0231AWH

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CJCE, 25-05-2000, aff. C-50/99, Jean-Marie Podesta . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1006797-cjce-25052000-aff-c5099-jeanmarie-podesta
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Cour de justice des Communautés européennes

25 mai 2000

Affaire n°C-50/99

Jean-Marie Podesta
c/
Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a



61999J0050

Arrêt de la Cour (cinquième chambre)
du 25 mai 2000.

Jean-Marie Podesta contre Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a.

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Egalité de rémunération - Régime de retraite complémentaire interprofessionnel privé à cotisations définies géré en répartition - Pensions de réversion dont les conditions d'âge d'attribution varient en fonction du sexe.

Affaire C-50/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-4039

Dans l'affaire C-50/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal de grande instance de Paris (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Jean-Marie Podesta

Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Podesta, par Me B. Canciani, avocat au barreau de Paris,

- pour la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a., par Me B. Serizay, avocat au barreau de Paris,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Podesta, représenté par Me S. Formé, avocat au barreau de Paris, de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) e.a., représentées par Me B. Serizay, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 9 décembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2000,

rend le présent

Arrêt

1 Par jugement du 12 janvier 1999, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Podesta à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA), à l'Union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du commerce (UIRIC), à la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et à l'Association des régimes de retraite complémentaire (Arrco) (ci-après les "caisses de retraite").

Le droit communautaire

3 La directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), a été modifiée par la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996 (JO 1997, L 46, p. 20).

4 Selon le quatorzième considérant de la directive 96/97, l'arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), "implique nécessairement l'invalidité partielle de certaines dispositions de la directive 86/378... pour ce qui est des travailleurs salariés".

5 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 86/378, tel que modifié par la directive 96/97, dispose:

"Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative."

6 L'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la directive 96/97 prévoit:

"Toute mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national."

7 Selon l'article 3 de la directive 96/97, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1997 et en informer immédiatement la Commission.

Le droit national

8 L'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale français prévoit que "Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions".

9 Conformément à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés sont institués par des accords nationaux interprofessionnels et sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions. En outre, les fédérations assurent une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

10 L'article L. 922-4 de ce code prévoit:

"Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.

Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent."

11 L'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L. 911-1. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité et ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de réversion.

12 Aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après la "convention collective de 1947"), telle que modifiée le 9 février 1994:

"À compter du 1er avril 1947, toutes les entreprises relevant d'une fédération affiliée au MEDEF [Mouvement des entreprises de France] doivent:

-...

- verser à l'institution en cause l'ensemble des cotisations définies aux articles 6 de la convention et 36 de l'annexe I de ladite convention, les participants devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation mise à leur charge par ces articles".

13 Aux termes de l'article 12, premier alinéa, de l'annexe I de la convention collective de 1947, modifiée:

"La veuve d'un participant a droit...

a) en cas de décès intervenu avant le 1er mars 1994, à une allocation de réversion, à partir de 50 ans, calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux du participant décédé,

b) en cas de décès intervenu à compter du 1er mars 1994, à une allocation de réversion, à partir de 60 ans, calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux du participant décédé".

14 L'article 13 quater, premier alinéa, de la même annexe précise:

"Le veuf d'une participante a droit

a) en cas de décès intervenu avant le 1er mars 1994, à une allocation de réversion, à partir de 65 ans, calculée sur la base d'un nombre de points correspondant à 60 % de ceux de la participante décédée...

b) en cas de décès intervenu à compter du 1er mars 1994, à une allocation de réversion calculée conformément au b) du 1er alinéa de l'article 12."

15 Il résulte de l'article 1er de l'accord du 8 décembre 1961:

"Les entreprises membres d'une organisation adhérente au MEDEF, à la CGPME ou à l'UPA, ainsi que les entreprises auxquelles le présent accord aura été rendu applicable en vertu d'arrêtés d'extension ou d'élargissement... doivent affilier leur personnel salarié à une institution de retraite complémentaire..."

16 En vertu d'un accord de révision intervenu en 1994, la veuve et le veuf d'un participant au régime AGIRC peuvent, au titre du décès intervenant à compter du 1er mars 1994, obtenir la pension de réversion à taux plein lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans (ou à taux réduit dès 55 ans). Un accord de 1996 a également procédé à l'égalisation des conditions de liquidation des pensions de réversion dans le cadre du régime Arrco à 55 ans au titre des décès survenus à compter du 1er juillet 1996.

Faits et question préjudicielle

17 Mme Podesta, cadre supérieur dans l'industrie pharmaceutique, a cotisé pendant 35 ans au titre de la retraite complémentaire auprès des caisses de retraite.

18 À la suite de son décès, survenu le 3 décembre 1993, M. Podesta a sollicité des caisses de retraite, en sa qualité d'ayant droit, le versement de la pension de réversion, à savoir la moitié de la pension de retraite due à son épouse.

19 Les organismes sollicités ont refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 65 ans fixé pour les veufs pour pouvoir bénéficier de la réversion de la retraite de leur épouse.

20 Dans ces conditions, M. Podesta a, par acte du 18 novembre 1996, saisi la juridiction de renvoi afin de voir les caisses de retraite condamnées à lui verser la pension de réversion avec effet rétroactif à la date du décès de son épouse, ainsi que les intérêts et accessoires fixés par la loi. Il a soutenu que les dispositions de l'annexe I de la convention collective de 1947, modifiée, selon lesquelles un veuf doit avoir atteint l'âge de 65 ans pour bénéficier de la réversion de la retraite de son épouse, alors que, pour les veuves, l'âge retenu est de 60 ans, constituent une violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

21 En réponse, les caisses de retraite ont prétendu que le régime de retraite complémentaire en question ne relevait pas de l'article 119 du traité. En effet, il s'agirait, selon elles, d'un régime interprofessionnel, géré selon le système de la répartition, qui s'applique obligatoirement à tous les salariés et qui répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles (à savoir l'impératif de solidarité entre actifs et retraités).

22 Estimant que la solution du litige dont il était saisi dépendait de l'interprétation de l'article 119 du traité, le tribunal de grande instance a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'article 119 du traité de Rome affirmant le principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes est-il applicable aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et Arrco et leur fait-il défense d'instituer une discrimination entre hommes et femmes au regard de l'âge auquel ceux-ci peuvent bénéficier d'une pension de réversion, suite au décès de leur conjoint?"

Sur la première partie de la question préjudicielle

23 Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 119 du traité s'applique aux régimes de retraite complémentaire, tel celui en cause au principal.

24 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de rémunération, telle qu'elle est délimitée à l'article 119 du traité, n'inclut pas les régimes ou prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, directement réglés par la loi (arrêts Barber, précité, point 22, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, point 44).

25 En revanche, les prestations octroyées au titre d'un régime de pensions, qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi qu'occupait l'intéressé, se rattachent à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relèvent de l'article 119 du traité (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; Barber, précité, point 28; Beune, précité, point 46, et du 10 février 2000, Deutsche Telekom, C-234/96 et C-235/96, non encore publié au Recueil, point 32).

26 Ainsi que la Cour l'a itérativement précisé, seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l'unit à son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 119 du traité, peut revêtir un caractère déterminant (arrêts Beune, précité, point 43, et du 17 avril 1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057, point 19).

27 En outre, la Cour a également précisé qu'une pension de survie prévue par un régime professionnel de pensions est un avantage qui trouve son origine dans l'affiliation au régime du conjoint du survivant et relève donc du champ d'application de l'article 119 du traité (arrêt Evrenopoulos, précité, point 22).

28 Enfin, la directive 86/378, telle que modifiée par la directive 96/97, exclut la faculté des États membres de différer l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'âge de la retraite des salariés et les pensions de leurs survivants.

29 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de répondre à la première partie de la question posée.

30 Les caisses de retraite soutiennent que le régime de retraite complémentaire en cause au principal ne relève pas de l'article 119 du traité. À cet égard, elles font valoir, tout d'abord, qu'il s'agit d'un régime quasi légal qui s'applique obligatoirement à tous les salariés et qui répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles.

31 Il convient de rappeler que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive 86/378, tel que modifié par la directive 96/97, sont considérés comme des régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

32 Tout d'abord, il ressort du libellé même de cette disposition qu'un régime professionnel de sécurité sociale peut être caractérisé par l'affiliation obligatoire.

33 Ensuite, il ressort du dossier au principal que, en l'espèce, il ne s'agit pas de régimes de sécurité sociale destinés à l'ensemble de la population ou des travailleurs. En effet, dans le cas de l'AGIRC, ne sont visés que les cadres des entreprises affiliées à un régime lui-même inclus dans cette fédération, tandis que l'Arrco regroupe des régimes auxquels sont uniquement affiliés des salariés.

34 Ainsi que M. l'avocat général l'a précisé aux points 48 à 50 de ses conclusions, le fait que le législateur national étende l'applicabilité des régimes professionnels à des catégories diverses de salariés ne suffit pas à faire sortir ces régimes du champ d'application de l'article 119 du traité ou de l'article 2 de la directive 86/378, tel que modifié par la directive 96/97, dès lors qu'il est constant que ces régimes sont destinés en principe aux salariés actuels ou passés des entreprises concernées.

35 Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel le régime de retraite complémentaire en cause au principal répond à des considérations de politique sociale et non professionnelles, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les considérations de politique sociale, d'organisation de l'État, d'éthique, ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d'un régime par le législateur national, ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement (arrêts précités Beune, point 45, et Evrenopoulos, point 21).

36 Par ailleurs, les caisses de retraite font valoir que le régime en cause au principal est géré selon le système de la répartition, ce qui implique un équilibre nécessaire entre le montant des cotisations et celui des prestations.

37 À cet égard, il suffit de constater que le critère tiré des modalités de financement et de gestion d'un régime de pensions ne permet pas de décider si un tel régime entre dans le champ d'application de l'article 119 du traité (voir arrêt Beune, précité, point 38).

38 En outre, ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt Evrenopoulos, précité, l'article 119 du traité s'applique à un régime professionnel géré par répartition.

39 En dernier lieu, les caisses de retraite font valoir que le régime en cause au principal est un régime dont les cotisations sont définies, mais non les prestations, ce qui a pour conséquence que l'employeur n'a aucune obligation de garantir à ses anciens salariés un niveau de prestations déterminé ou déterminable, calculé en fonction de la durée d'emploi et du dernier salaire.

40 À cet égard, il suffit de constater que, comme l'a fait M. l'avocat général aux points 57 et 58 de ses conclusions, selon les explications fournies par les caisses de retraite elles-mêmes et leurs brochures annexées au mémoire de M. Podesta, les prestations octroyées sont en rapport avec le dernier salaire.

41 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 119 du traité s'applique aux régimes de retraite complémentaire, tel que celui en cause au principal.

Sur la seconde partie de la question préjudicielle

42 Par la seconde partie de sa question, la juridiction nationale demande si l'article 119 du traité s'oppose à une discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins au regard de l'âge auquel leur conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de ces travailleurs.

43 Il est constant que, dans le cas d'espèce, le demandeur au principal, n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans, ne peut pas prétendre au versement d'une pension de réversion au titre du décès de son conjoint, alors que, pour les femmes veuves, l'âge auquel elles peuvent y prétendre est de 60 ans.

44 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'égalité de traitement en matière de pensions professionnelles exigée par l'article 119 du traité peut être invoquée pour des prestations dues au titre de périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, date de l'arrêt Barber, précité (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1994, Van den Akker e.a., C-28/93, Rec. p. I-4527, point 12).

45 Il en résulte que les régimes professionnels de pensions étaient tenus de rétablir l'égalité de traitement dès le 17 mai 1990 (arrêt Van den Akker e.a., précité, point 14).

46 Il y a lieu dès lors de répondre que l'article 119 du traité s'applique aux régimes de retraite complémentaire, tel celui en cause au principal, et s'oppose à ce que ces régimes opèrent, depuis le 17 mai 1990, une discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins au regard de l'âge auquel leur conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de ces travailleurs.

Sur les dépens

47 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 janvier 1999, dit pour droit:

L'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) s'applique aux régimes de retraite complémentaire, tel celui en cause au principal, et s'oppose à ce que ces régimes opèrent, depuis le 17 mai 1990, une discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins au regard de l'âge auquel leur conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de ces travailleurs.

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