Jurisprudence : CE Contentieux, 05-03-1999, n° 140779



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 140779

9 / 8 SSR

Valeri

M Bonnot, Rapporteur

M Loloum, Commissaire du gouvernement

M Fouquet, Président

SCP Ryziger, Bouzidi, Avocat

Lecture du 5 Mars 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M Joseph VALERI, demeurant quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (06550) ; M VALERI demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 25 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1987 et notamment son article 11 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M VALERI,

- les conclusions de M Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'impôt de déterminer, en fonction de l'objet du redressement et du déroulement de la procédure d'imposition, le régime de dévolution de la charge de la preuve applicable au litige qui lui est soumis ;

Considérant que, pour juger qu'une partie des cotisations supplémentaires auxquelles M VALERI a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1978, 1979 et 1981 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de recettes non comptabilisées par la SARL Valeri-Cova, dont le requérant était le principal associé et le gérant, et regardées comme lui ayant été distribuées, devaient être remises à sa charge, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel le contribuable n'avait pas contesté dans le délai de trente jours la notification de redressement qui lui avait été adressée le 3 novembre 1982 ; qu'en énonçant en conséquence que la charge de la preuve de l'exagération de ce redressement incombait au contribuable, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que l'administration ne s'était pas prévalue devant elle de l'absence de réponse du contribuable dans le délai de trente jours ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme des revenus distribués : 2° Toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Valeri-Cova a construit sur un terrain appartenant à son associé, M VALERI, un bâtiment dont elle ne lui a pas facturé les travaux ; que les juges du fond ont estimé, par une appréciation souveraine des faits et sans commettre d'erreur de droit, que dans les circonstances de l'espèce, M VALERI devait être regardé comme propriétaire du bâtiment par voie d'accession en application de l'article 553 du code civil ;

Considérant que les dépenses prises en charge à la place d'un associé par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés constituent, pour le bénéficiaire, une libéralité imposable en tant que distribution ; que, par suite, les dépenses supportées par la SARL Valeri-Cova pour l'édification d'un bâtiment appartenant à M VALERI constituent un avantage imposable entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué, par application des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que ce motif qui, invoqué à titre subsidiaire par le ministre devant les juges du fond, ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M VALERI n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M VALERI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Joseph VALERI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.