Art. 6, Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Art. 6, Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

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C04127YW

I. - Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives. A cet égard, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale s'assurent du respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

Les résultats de mesure sont exprimés conformément aux dispositions prises en application des articles R. 231-80 et R. 231-95 du code du travail.

II. - L'organisme agréé transmet, au moins mensuellement, tous les résultats individuels de dosimétrie effectués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un protocole défini par l'institut.

Par ailleurs, l'organisme agréé communique les résultats individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à l'article R. 231-93 du code du travail et suivant les modalités prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail.

III. - En cas de dépassement d'une valeur limite mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code du travail, l'organisme agréé alerte sans délai le médecin du travail et l'employeur.

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