Art. 11, Décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier

Art. 11, Décret n° 2016-1681 du 5 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'Action Logement Groupe et à la nomination des commissaires du Gouvernement auprès d'Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier

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Z81888U3





Convention



11.1. Conventions soumises à l'assemblée générale



En application de l' article L. 313-18-4 du code de la construction et de l'habitation et de l' article L. 612-5 du code de commerce , les commissaires aux comptes de l'association présentent à l'assemblée générale un rapport sur :



-les conventions passées directement ou par personne interposée entre l'association et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de direction ;



-les conventions passées entre l'association et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de direction.



Afin que les commissaires aux comptes puissent établir le rapport mentionné ci-dessus, le directeur général avisera les commissaires aux comptes des conventions mentionnées ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.



L'assemblée générale ordinaire statue sur le rapport des commissaires aux comptes dans les conditions visées à l'article 12.



Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.



11.2. Conventions interdites



Il est interdit aux représentants titulaires et suppléants, de contracter, directement ou indirectement, des emprunts auprès de l'association, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.



La même interdiction s'applique au directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article 11.2 ainsi qu'à toute personne interposée.



11.3. Conventions nécessitant une autorisation préalable



Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'association et son directeur général, l'un des représentants titulaires ou suppléants au conseil d'administration, l'un des membres de l'association ayant un siège au conseil d'administration ou, s'il s'agit d'une personne morale membre, la personne morale contrôlant ce membre au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.



Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.



Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre l'association et une entreprise, si le directeur général, ou l'un des administrateurs (en ce compris les représentants titulaires et suppléants) de l'association est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.



L'intéressé ne peut prendre part au vote et sa voix ne sera pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de la délibération concernée.



Toutefois, sauf demande expresse du conseil d'administration, aucune autorisation préalable n'est nécessaire concernant les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales y compris entre deux entités dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l' article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.

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