Art. 11, Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

Art. 11, Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

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Z70707U3

Informations détaillées et pièces justificatives additionnelles à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du II de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.
1° Dérogation à la valeur de référence définie à l'annexe I du présent arrêté pour le facteur d'émission carbone de la production de métaux ferreux par unité de masse de métaux ferreux consommée.
Pour un ensemble de pièces n'entrant pas dans la composition de la batterie dont les masses cumulées de métaux ferreux représentent au moins 90 % de la masse totale de métaux ferreux du véhicule de référence, hors batterie :

- la fiche IMDS (International Material Data System) de l'ensemble des pièces ou un équivalent ;
- la liste des sites de production de métaux ferreux et de transformation en produit semi-fini, avec :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (à minima déclaration sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- pour chaque site de production de métaux ferreux, le facteur d'émission carbone de la production de métaux ferreux par unité de masse de métaux ferreux sortant de l'usine, justifié par une analyse de cycle de vie de type attributionnelle cradle-to-gate, i.e. de l'extraction des minerais jusqu'à la sortie de l'usine de production de métaux ferreux (avant l'envoi vers les usines de transformation de métaux ferreux), conforme aux exigences définies au 7° du présent article ;
- la liste des sites industriels impliqués dans la transformation intermédiaire de cette pièce (dont sites de sous-traitants n'appartenant pas au périmètre juridique du constructeur), avec :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (a minima engagement sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec l'indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone de la production de métaux ferreux par unité de masse de métaux ferreux consommée ;

2° Dérogation à la valeur de référence définie à l'annexe I du présent arrêté pour le facteur d'émission carbone de la production d'aluminium (pur et allié) par unité de masse aluminium (pur et allié) consommée.
Pour un ensemble de pièces n'entrant pas dans la composition de la batterie dont les masses cumulées d'aluminium (pur et allié) représentent au moins 90% de la masse totale d'aluminium (pur et allié) du véhicule de référence, hors batterie :

- la fiche IMDS (International Material Data System) de l'ensemble des pièces ou un équivalent ;
- la liste des sites de production d'aluminium (pur et allié) et de transformation en produit semi-fini, avec :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (a minima déclaration sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- pour chaque site de production d'aluminium (pur et allié), le facteur d'émission carbone de la production d'aluminium (pur et allié) par unité de masse aluminium (pur et allié) sortant de l'usine, justifié par une analyse de cycle de vie de type attributionnelle cradle-to-gate, i.e. de l'extraction des minerais jusqu'à la sortie de l'usine de production de l'aluminium, pur et allié (avant l'envoi vers les usines de transformation d'aluminium, pur et allié), conforme aux exigences définies au 7° du présent article ;
- la liste des sites industriels impliqués dans la transformation intermédiaire de cette pièce (dont sites de sous-traitants n'appartenant pas au périmètre juridique du constructeur), avec :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (a minima engagement sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec l'indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone de la production d'aluminium (pur et allié) par unité de masse aluminium (pur et allié) consommée ;

3° Dérogation à la valeur de référence définie à l'annexe I du présent arrêté pour le facteur d'émission carbone de la production des matériaux, autres que les métaux ferreux et l'aluminium (pur et allié), par unité de masse de tels matériaux.
Pour un ensemble de pièces n'entrant pas dans la composition de la batterie dont les masses cumulées de matériaux autres que les métaux ferreux et l'aluminium (pur et allié) représentent au moins 90 % de la masse totale, hors métaux ferreux, aluminium (pur et allié) et batterie du véhicule de référence :

- la fiche IMDS (International Material Data System) de l'ensemble des pièces ou un équivalent ;
- la liste des sites de production de chacune de ces pièces, avec :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (a minima déclaration sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- pour chaque site de production de ces pièces, le facteur d'émission carbone lié à leur production, justifié par une analyse de cycle de vie de type attributionnelle cradle-to-gate, de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie du site de production (avant l'envoi vers le site d'assemblage), conforme aux exigences définies au 7° du présent article ;
- le fichier de calcul détaillé ayant permis d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone de la production des matériaux, autres que les métaux ferreux et l'aluminium (pur et allié), par unité de masse de tels matériaux, précisant notamment la décomposition matière et les facteurs d'émission associés appliqués ;

4° Dérogation à la valeur de référence définie à l'annexe I du présent arrêté pour le facteur d'émission carbone lié à la production de la batterie.

- pour chaque site de production de la batterie :
- adresse et nom des entités légales ;
- analyse de cycle de vie de type attributionnelle cradle-to-gate, i.e. de l'extraction des minerais jusqu'à l'étape finale de production de la batterie, conforme aux exigences définies au 7° du présent article ;

5° Dérogation à la valeur de référence définie à l'annexe I du présent arrêté pour le facteur d'émission carbone lié aux transformations intermédiaires et à l'assemblage du véhicule de référence.
a) Transformations intermédiaires :
Pour un ensemble de pièces dont les masses cumulées représentent au moins 90 % de la masse hors batterie du véhicule de référence :

- la liste des sites industriels intervenant dans les transformations intermédiaires de la pièce, avec pour chacun d'eux :
- adresse et nom des entités légales ;
- justificatifs permettant d'authentifier la traçabilité (a minima déclaration sur l'honneur du ou des fournisseur(s) avec indication des volumes vendus et des dates de livraison) ;
- bilan énergétique par site rapporté à la pièce (i.e. nombre de kWh consommé par type d'énergie : électricité, chaleur gaz naturel et chaleur autres sources, et par unité produite) ;
- facteur d'émission carbone de l'énergie utilisée pour la transformation de la pièce, exprimé en kilogrammes équivalent CO2 par kilowatt-heure d'énergie (kg-eq CO2/kWh), pour chaque type d'énergie (électricité, chaleur gaz naturel et chaleur autres sources) en précisant la source ou le mode de calcul de chaque facteur d'émission, et en se conformant, pour le facteur d'émission carbone associé à l'électricité, aux exigences définies au dernier alinéa du 7° du présent article ;

b) Assemblage :

- la liste des sites industriels intervenant dans l'assemblage de la version, avec pour chacun d'eux :
- adresse ;
- bilan énergétique par site rapporté au véhicule (i.e. nombre de kWh consommé par type d'énergie : électricité, chaleur gaz naturel et chaleur autres sources, et par unité assemblée, pour le véhicule de référence) ;
- facteur d'émission carbone de l'énergie utilisée pour l'assemblage du véhicule de référence, exprimé en kilogrammes équivalent CO2 par kilowatt-heure d'énergie (kg-eq CO2/kWh pour chaque type d'énergie : électricité, chaleur gaz naturel et chaleur autres sources) en précisant la source ou le mode de calcul de chaque facteur d'émission, et en se conformant, pour le facteur d'émission carbone associé à l'électricité, aux exigences définies au dernier alinéa du 7° du présent article ;
- le fichier de calcul détaillé ayant permis d'établir le facteur d'émission carbone lié aux transformations intermédiaires et à l'assemblage du véhicule de référence, précisant notamment les quantités d'énergie (électricité, chaleur gaz naturel, et chaleur autres sources) et les facteurs d'émission carbone associés appliqués ;

6° Dérogation aux valeurs de référence définies à l'annexe I du présent arrêté pour les facteurs d'émission carbone liés au transport d'un véhicule par voie maritime et hors maritime.
a) Le schéma logistique complet (du site d'assemblage au site de distribution) mis en place au cours des deux dernières années et prévu pour les deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec les contrats mis en place avec chacun des transporteurs, et décrivant les implantations logistiques et les processus opérationnels mis en œuvre pour les différentes phases de transport et d'entreposage ;
b) Transport d'un véhicule par voie maritime, dans le cas où ce mode de transport est utilisé pour l'acheminement du véhicule :

- tout document indiquant pour chaque transporteur les numéros IMO des navires qui ont été utilisés au cours des deux dernières années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun leurs émissions de CO2 reportées par le transporteur dans le système EU-MRV ( https://mrv.emsa.europa.eu/#public/eumrv) en accord avec le règlement européen (UE) 2015/757 et le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- tout document indiquant pour chaque transporteur les numéros IMO des navires qui seront utilisés au cours des deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun leurs émissions de CO2 reportées par le transporteur dans le système EU-MRV et le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone du transport d'un véhicule par voie maritime par unité de masse transportée et par kilomètre parcouru, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par tonne de masse hors conducteur par kilomètre (kg-eq CO2/t.km) ;

c) Transport d'un véhicule par voie ferroviaire, dans le cas où ce mode de transport est utilisé pour l'acheminement du véhicule :

- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de matériels ferroviaires qui ont été utilisés au cours des deux dernières années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de matériels ferroviaires qui seront utilisés au cours des deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone du transport d'un véhicule par voie ferroviaire par unité de masse transportée et par kilomètre parcouru, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par tonne de masse hors conducteur par kilomètre (kg-eq CO2/t.km) ;

d) Transport d'un véhicule par voie aérienne, dans le cas où ce mode de transport est utilisé pour l'acheminement du véhicule :

- tout document indiquant pour chaque transporteur les types d'aéronefs qui ont été utilisés au cours des deux dernières années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- tout document indiquant pour chaque transporteur les types d'aéronefs qui seront utilisés au cours des deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone du transport d'un véhicule par voie aérienne par unité de masse transportée et par kilomètre parcouru, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par tonne de masse hors conducteur par kilomètre (kg-eq CO2/t.km) ;

e) Transport d'un véhicule par voie fluviale, dans le cas où ce mode de transport est utilisé pour l'acheminement du véhicule :

- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de bateaux qui ont été utilisés au cours des deux dernières années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de bateaux qui seront utilisés au cours des deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun (1) leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et (2) le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone du transport d'un véhicule par voie fluviale par unité de masse transportée et par kilomètre parcouru, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par tonne de masse hors conducteur par kilomètre (kg-eq CO2/t.km) ;

f) Transport d'un véhicule par voie routière, dans le cas où ce mode de transport est utilisé pour l'acheminement du véhicule :

- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de véhicules routiers qui ont été utilisés au cours des deux dernières années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- tout document indiquant pour chaque transporteur les types de véhicules routiers qui seront utilisés au cours des deux prochaines années pour l'acheminement du véhicule de référence avec pour chacun leurs émissions de CO2 équivalent en kg/t.km déclarées par le transporteur et le nombre de véhicules de référence transportés sur cette période ;
- le fichier de calcul détaillé permettant d'établir la valeur dérogatoire du facteur d'émission carbone du transport d'un véhicule par voie routière par unité de masse transportée et par kilomètre parcouru, exprimé en kilogramme équivalent CO2 par tonne de masse hors conducteur par kilomètre (kg-eq CO2/t.km) ;

7° Exigences en matière d'analyses de cycle de vie à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les analyses de cycles de vie mises à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie respectent :

- les normes ISO 14040 : 2006 et ISO 14044 : 2006 ou des méthodes équivalentes ;
- les norme ISO 14067 : 2018 et ISO/TS 14067 : 2013 ou des méthodes équivalentes ;
- la dernière version mise en ligne du " Guide for EF compliant data sets " ( https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/Guide_EF_DATA.pdf) ;
- le référentiel ILCD Handbook (JRC European Commission, 2010 ; https://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Data-Network-Compliance-Entry-level-Version1.1-Jan2012.pdf).

Elles portent, à minima, sur l'indicateur changement climatique.
Elles comprennent :

- le rapport complet de l'étude d'analyse de cycle de vie et sa synthèse ;
- l'inventaire de cycle de vie complet qui a permis la quantification des impacts environnementaux en précisant pour chaque donnée : (1) la nature, (2) le type (coefficient technique, données d'activité (ou flux intermédiaire), flux élémentaire ou jeu de données génériques d'inventaire de cycle de vie), (3) la valeur et (4) la source et la justification de la donnée ;
- le rapport de revue critique accompagné de la documentation condensée de la revue fournie avec le jeu de données (selon le modèle disponible : http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-review-template-LCI-entry-level.doc), conformément aux critères du référentiel ILCD Handbook.

Les facteurs d'émissions carbone associés aux mix électriques utilisés dans ces analyses sont, par défaut, les facteurs d'émissions carbone associés au mix électrique du pays d'implantation du site considéré, tels que définis par l'Agence internationale de l'énergie. L'utilisation de facteurs d'émissions carbone propres à un site donné ne sera acceptée que dans le cas où l'unité de production d'électricité correspondante a été construite pour l'alimentation spécifique du site considéré et où sa construction était conditionnée à une autorisation du site susmentionné. Si le propriétaire ou l'exploitant du site est en capacité d'en mettre la preuve à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un facteur d'émissions associé à la production d'électricité propre au site pourra alors être appliqué en pondérant les facteurs d'émissions carbone propres au site et les facteurs d'émissions carbone moyens du pays d'implantation par le rapport entre l'énergie spécifique produite par l'unité de production d'électricité susmentionnée et l'énergie totale consommée par le site ;
8° Lors de l'instruction de ces éléments, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut demander des documents complémentaires, en particulier en cas de suspicion d'optimisation de l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone ;
9° Des audits sur site de vérification des informations détaillées qui sont mises à sa disposition par le constructeur au titre des présents 1° à 7° peuvent être réalisés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou par toute entité missionnée par elle à cette fin.

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