Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques

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L6283IBC

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : De la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

I. - La commission de classification des oeuvres cinématographiques comprend :

- un président et un président suppléant ;

- vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges.

1° Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l'intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse ;

2° Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique ;

3° Le collège des experts comprend :

a) Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;

- deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;

b) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

c) Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

d) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;

e) Le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants ;

4° Le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :

- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;

- un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;

- un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.

Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.

III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et de l'outre-mer.

Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.

Nota

Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission de classification des oeuvres cinématographiques)

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 juin 2010 au 12 juillet 2014

La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d'adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture, pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

L'avis de l'assemblée plénière n'est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à l'avis de la sous-commission.

Les débats de la commission ne sont pas publics.

L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.

Les membres des commissions et des sous-commissions ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une oeuvre cinématographique.

Le secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

TITRE II : De la classification.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2004 au 12 juillet 2014

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation mentionné à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique après avis de la commission de classification. La commission émet sur les oeuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes :

a) Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'oeuvre cinématographique ;

b) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

c) Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

d) Inscription de l'oeuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

e) Interdiction totale de l'oeuvre cinématographique.

La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'oeuvre ou certaines de ses particularités.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2004 au 12 juillet 2014

La commission peut également proposer au ministre chargé de la culture une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 susvisée.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2004 au 12 juillet 2014

Au vu de l'avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l'une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S'il prend l'une des mesures mentionnées aux b à e de l'article 3 et à l'article 3-1, sa décision doit être motivée. Le ministre peut décider, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission, qu'un avertissement portant sur le contenu ou les particularités de l'oeuvre sera exposé à la vue du public, à l'entrée des salles où l'oeuvre sera représentée. Cet avertissement doit également précéder toute diffusion par un service de communication audiovisuelle.

Avant de statuer, le ministre a la faculté de demander à la commission un nouvel examen. Il transmet, dans ce cas, au président de la commission les motifs de cette demande ainsi que toutes observations utiles.

La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une décision comportant une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par la commission de classification.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 12 juillet 2014

Lorsque le visa d'exploitation comporte une interdiction de représentation aux mineurs de douze, de seize ans ou de dix-huit ans, ou lorsqu'une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1975 précitée a été décidée, mention de l'interdiction ou de l'inscription doit être faite, de façon claire, intelligible et apparente sur toutes affiches, annonces publicitaires ou bandes-annonces concernant l'oeuvre, quel que soit leur mode de diffusion. Toutefois, les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre du visa d'exploitation doivent être accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public cette œuvre est destinée.

En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle, le public doit être préalablement averti de cette interdiction ou de cette inscription, tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision.

Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions mentionnées aux article 3 et 3-1 du présent décret qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.

En cas de mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est averti, préalablement à cette mise à disposition, des interdictions mentionnées aux articles 3 et 3-1 qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 12 juillet 2014

Le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une oeuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. La demande de visa doit être présentée par le producteur de l'oeuvre ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'oeuvre.

A l'appui de la demande, doivent être remis :

-une copie de la version exacte et intégrale de l'oeuvre cinématographique telle qu'elle doit être exploitée en France ;

-le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;

-le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article 20 du code de l'industrie cinématographique et fixée par l'article 2 du décret n° 67-543 du 30 juin 1967 susvisé.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 21 mai 1992 au 12 juillet 2014

Aucune oeuvre cinématographique, à l'exception des oeuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale telles que définies par arrêté du ministre chargé de la culture, ne peut recevoir de visa d'exploitation si elle n'a préalablement fait l'objet d'une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Les oeuvres peuvent être exceptionnellement soumises à la commission de classification des oeuvres cinématographiques en double bande. Une demande doit être adressée à cet effet au président de la commission.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Le visa d'exploitation vaut autorisation de représentation publique de l'oeuvre cinématographique sur tout le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 12 juillet 2014

Aucune œuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l'indication du numéro du visa soit projetée sur l'écran.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Toute oeuvre cinématographique doit être représentée en public dans la forme où elle a été présentée à la commission de classification.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Les membres de la commission de classification et les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles de cinéma ou en tous lieux où sont données des représentations publiques, payantes ou non, d'oeuvres cinématographiques.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 12 juillet 2014

Les visas délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.

Ceux de ces visas qui comporteraient une interdiction aux mineurs de treize ans sont transformés en visas comportant une interdiction aux mineurs de douze ans.
TITRE III : Des oeuvres cinématographiques étrangères et des coproductions.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 7 septembre 1996 au 12 juillet 2014

L'exploitation d'une oeuvre cinématographique doublée en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'oeuvre dans la version originale.

Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les oeuvres d'origine canadienne doublées au Canada.

Les oeuvres cinématographiques étrangères présentées en version originale doivent être présentées à la commission de classification dans la version exacte où elles seront exploitées en France.

Doivent être remis en même temps :

- le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;

- le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Toute oeuvre cinématographique doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs.

Lorsqu'une oeuvre cinématographique est doublée, mention doit être faite de ce doublage.
TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 12 juillet 2014

En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou en partie, le ministre chargé de la culture peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, toute inobservation des obligations prévues à l'article 5 sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 12 juillet 2014

Dans les six mois précédant l'échéance du mandat de son président, la commission de classification des œuvres cinématographiques remet au ministre chargé de la culture un rapport sur ses activités et sur les avis qu'elle émet. Ce rapport est rendu public.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2004 au 12 juillet 2014

Le ministre chargé de la culture peut autoriser, après consultation du président de la commission de classification en dérogation aux interdictions prononcées en application des articles 3, 3-1, 4 et 5 du présent décret, les projections à caractère non commercial organisées à titre exceptionnel dans les établissements scolaires ou universitaires à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de ces projections.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Pour les oeuvres cinématographiques utilisées pour la publicité commerciale et projetées dans un seul département, le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature pour la délivrance du visa aux préfets. La consultation de la commission de classification n'est pas obligatoire.

Article 22-1

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 2008 au 12 juillet 2014

I. - Les personnes qui prennent l'initiative et la responsabilité de la représentation publique d'une œuvre qui n'a pas été soumise à la procédure prévue par les dispositions des articles 1er à 18 doivent obtenir un visa délivré par le ministre chargé de la culture, valant autorisation de représentation de l'œuvre sur le territoire de la commune concernée pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.

II. - La demande de visa est adressée au secrétariat de la commission de classification des œuvres cinématographiques au moins deux semaines avant la date de la représentation de l'œuvre. Elle précise :

1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;

2° Le ou les lieux de la représentation ;

3° La période de représentation ;

4° Le nombre de séances prévues.

Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.

Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre qui sera représentée.

III. - Les personnes mentionnées au I informent les spectateurs de la catégorie de public, au sens des articles 3 et 3-1, à laquelle l'œuvre s'adresse.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret nommant le président et le président suppléant et de l'arrêté nommant les membres de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

A cette date seront abrogées les dispositions du décret n° 61-62 du 18 janvier 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique.

Les mandats du président, du président suppléant et des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin dès la date de cette entrée en vigueur.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 12 juillet 2014

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 25 février 1990 au 12 juillet 2014

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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