Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

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L3024IQ3

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : Les personnels des services administratifs généraux
Section III : Les adjoints administratifs hospitaliers.

Article 10

En vigueur depuis le 7 août 2007

I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, est soumis aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.

II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication.

Article 11

En vigueur depuis le 7 août 2007

Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'adjoint administratif de 2e classe, le grade d'adjoint administratif de 1re classe, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Ces grades relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 13

En vigueur depuis le 7 août 2007

I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Article 13-1

En vigueur depuis le 7 août 2007

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints administratifs régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 13-2

En vigueur depuis le 7 août 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
TITRE III : Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

Article 24

En vigueur depuis le 26 février 2006

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend les grades de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons.

Article 26

En vigueur depuis le 25 février 2010

I-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Echelon

Echelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

9e échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans


Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

TITRE V : Dispositions générales.

Article 33

En vigueur depuis le 7 août 2007

Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts et organisés, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par son directeur général.

Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 34

En vigueur depuis le 7 août 2007

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Article 40

En vigueur depuis le 7 août 2007

Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 40-1

En vigueur depuis le 18 décembre 1994

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

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