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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;



Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;



Vu le décret n° 77-692 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;



Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;



Vu le décret n° 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 20 décembre 2001 au 7 août 2007

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessous énumérés *bénéficiaires* :

1° (abrogé)

2° Corps classés dans la catégorie B :

a) Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;

b) Le corps des secrétaires médicaux.

3° Corps classés dans la catégorie C :

a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;

b) Le corps des agents administratifs ;

c) Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale ;

d) Le corps des standardistes.
TITRE Ier : Les personnels des services administratifs généraux
Section II : Les adjoints des cadres hospitaliers.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers [*attributions*] assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. Il peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.

Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comporte trois grades : la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2001 au 7 août 2007

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l'un de ces deux grades.

Article 8

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 7 août 2007

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ainsi fixée :

ECHELONS

ANCIENNETE MOYENNE

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994 :

 

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Classe supérieure créée le 1er août 1996 :

 

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Classe normale créée le 1er août 1996 :

 

13e échelon

-

12e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Section III : Les adjoints administratifs hospitaliers.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Les adjoints administratifs hospitaliers [*attributions*] sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires.

A ce titre, ils assurent notamment des activités d'accueil et d'information du public, des travaux de secrétariat pouvant comporter des tâches de dactylographie, des travaux de rédaction courante de courrier, de comptabilité, de documentation et de bureautique.

Article 11

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend trois grades : la 2e classe et la 1re classe respectivement classées dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé et le grade d'adjoint administratif hospitalier principal comportant trois échelons.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2001 au 7 août 2007

Les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du brevet des collèges ou les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le brevet des collèges pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de deux années au moins de services publics.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche générale et une branche Dactylographie. Ils peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste : les agents administratifs, les standardistes et les agents de bureau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 susvisée et justifiant de dix années au moins de services publics dans l'un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Article 13

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

I - Peuvent être nommés au grade de 1re classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe comptant six années de services effectifs dans le corps.

Le nombre des adjoints administratifs de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.

II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Section IV : Les agents administratifs.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Les agents administratifs [*attributions*] assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Le corps des agents administratifs est un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret.
TITRE II : Les secrétaires médicaux.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les secrétaires médicaux [*attributions*] assurent le fonctionnement des secrétariats médicaux.

Ils sont notamment chargés de la gestion administrative des dossiers des patients et contribuent à la délivrance de renseignements d'ordre général, dans leur domaine de compétence.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

Le corps des secrétaires médicaux comprend trois grades : la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons.

Article 20

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2001 au 7 août 2007

Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés :

1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats :

a) Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres ou diplômes au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité.

2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l'un de ces deux grades.

Article 21

Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 7 août 2007

I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.

Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des secrétaires médicaux est ainsi fixée :


ECHELONS

ANCIENNETE MOYENNE

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

 

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Classe supérieure créée le 1er août 1996

 

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Classe normale créée le 1er août 1996

 

13e échelon

-

12e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

TITRE III : Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

Article 23

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus.

Article 24

En vigueur depuis le 26 février 2006

Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale comprend les grades de permanencier auxiliaire de régulation médicale et de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 octobre 2001 au 16 juin 2011

Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé dans le cadre de chaque établissement par le directeur. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les standardistes et les aides-soignants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins cinq ans de services publics.

Article 26

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 25 février 2010

I - Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale comptant quatre années au moins de services effectifs dans le corps.

II. - Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef

SITUATION


dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal

Echelon

Echelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

TITRE IV : Les standardistes.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Les standardistes [*attributions*] assurent la réception, la régulation et la transmission des appels téléphoniques, radiophoniques et des signaux à distance parvenant au standard.

Les fonctions d'encadrement des personnels des standards sont dispensées par les chefs de standard.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps.

Article 31-I

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :

Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

L'ancienneté moyenne dans le grade de chef de standard téléphonique principal est de 3 ans dans le 1er échelon et de 4 ans dans le 2e échelon.
TITRE V : Dispositions générales.

Article 32

Modifié, en vigueur du 8 février 2004 au 7 août 2007

I. - Les avis de recrutement par concours, examen professionnel ou inscription sur liste d'aptitude sont publiés *lieu* :

a) (abrogé)

b) En ce qui concerne les adjoints des cadres hospitaliers, les secrétaires médicaux et les adjoints administratifs hospitaliers, au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

II. - Les avis de recrutement dans les autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont affichés le même jour dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement.

Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de l'affichage de l'avis pour faire parvenir leur candidature au directeur de l'établissement.

III. - Les avis de recrutement prévus aux articles 16 et 29 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.

Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu aux articles 16 et 29 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus sont ouverts et organisés, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par son directeur général.

Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre maximum de postes à pourvoir dans chaque cas par inscription sur la liste d'aptitude est calculé à partir du nombre correspondant des titularisations prononcées par cette administration après concours.

Article 34

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre précédant les concours, les examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 35

Modifié, en vigueur du 30 octobre 2001 au 16 juin 2011

I. - Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.



II. - Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, le tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe.

Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Article 37

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 7 août 2007

I. - Pendant la durée du stage préalable à la titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret, les agents sont classés au 1er échelon du grade de début de ce corps.



II. - Toutefois :

1° En ce qui concerne les corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

2° En ce qui concerne les corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les agents sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

3° Les agents nommés dans les corps d'adjoints des cadres hospitaliers ou de secrétaires médicaux à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

Article 38

Modifié, en vigueur du 20 décembre 2001 au 7 août 2007

La durée minimum et la durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux sont respectivement égales à l'ancienneté moyenne diminuée d'un quart et à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.

La durée maximum et la durée minimum du temps passé dans les échelons des grades d'adjoint administratif hospitalier principal, de permanencier auxiliaire de régulation médicale principal et de chef de standard téléphonique principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 7 août 2007

Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 40-1

En vigueur depuis le 18 décembre 1994

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
TITRE VI : Dispositions transitoires.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 16 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers des options Rédaction, Comptabilité et Intendance, les secrétaires administratifs en chef à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, conservent dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

A la même date, les secrétaires d'administration principaux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
Notadécret 91-437 du 14 mai 1991 art. 13 : entrée en vigueur, sauf dispositions contraires, le 1er août 1990.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers de l'option Secrétariat médical, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des secrétaires médicaux en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.

Toutefois, ceux qui n'opteraient pas dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour cette intégration seront intégrés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

I. - Les secrétaires médicales, les secrétaires médicales principales et les agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, ont vocation à être intégrés dans le corps des secrétaires médicaux. Ils sont alors reclassés dans les conditions précisées par le tableau ci-dessous.

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale


Secrétaire médical et social

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

6e

½ de l'ancienneté acquise

7e

5e

½ de l'ancienneté acquise

6e

4e

½ de l'ancienneté acquise

5e

3e

½ de l'ancienneté acquise

4e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

Sans ancienneté

2e

1er

¼ de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale principale


Secrétaire médical et social principale

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

10e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

7e

Sans ancienneté

6e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

4e

½ de l'ancienneté acquise

4e

3e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

2e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;

c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 16 juin 2011

Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 24 février 2006. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Article 46-1

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE NORMALE


(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPÉRIEURE


(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 46-2

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Grade provisoire

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

7e échelon :

- après 4 ans

- avant 4 ans

7e


6e

Ancienneté acquise moins 4 ans

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e

5e

Ancienneté acquise plus 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

- avant 2 ans

5e


4e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Ancienneté acquise plus 1 an

4e échelon :

- après 1 an

- avant 1 an

4e


3e

Ancienneté acquise moins 1 an

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

- avant 6 mois

3e


2e

Ancienneté acquise moins 6 mois

Ancienneté acquise plus 2 ans

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Le reclassement se fait :

- à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps ;

- à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

- à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif.

Article 46-3

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 sont reclassés au 1er août 1996 respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Adjoints des cadres hospitaliers


Secrétaires médicaux


Classe supérieure


(Grade provisoire)

Adjoints des cadres hospitaliers


Secrétaires médicaux


Classe normale

5e

13e

Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

4e

13e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e

12e

Ancienneté acquise plus 1 an

2e

11e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

10e

Ancienneté acquise plus 1 an

Classe normale


(Grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

Ancienneté acquise

11e

11e

Ancienneté acquise

10e

10e

Ancienneté acquise

9e

9e

Ancienneté acquise

8e

8e

Ancienneté acquise

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les agents principaux, les commis, les sténodactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les agents des corps d'adjoints administratifs, de sténodactylographe et de secrétaire sténodactylographe sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers dans les conditions suivantes :

a) Les agents principaux, les commis et les agents du corps des adjoints administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancien emploi ou grade, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

b) A compter du 1er août 1990, les sténodactylographes et les agents du corps des sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 2e classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

c) A compter du 1er août 1990, les agents du corps des secrétaires sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 1re classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 16 juin 2011

Les agents remplissant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale sont intégrés sur leur demande dans le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à l'un des deux grades de ce corps selon l'échelle de rémunération de l'emploi qu'ils occupent, dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

I. - Les agents techniques de bureau, les dactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les dactylographes et les dactylo-mécanographes sont intégrés dans le corps des agents administratifs, au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.

II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :

a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;

c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.

III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.

Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 16 juin 2011

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins cinq cents lits, les téléphonistes principaux et les téléphonistes, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des standardistes respectivement au grade de chef de standard, standardiste principal et standardiste, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure.

Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus respectivement aux articles 8 pour les adjoints des cadres hospitaliers et 21 pour les secrétaires médicaux du présent décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, les grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont constitués de la manière suivante :

- à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus ;

- à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus.

A compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions des articles 8 et 21 précités.

III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades de chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux dans l'établissement.

Toutefois, lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion, à chacun de ces grades, des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.

Article 52-I

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

A titre transitoire, la proportion du nombre d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 et du II de l'article 21 du présent décret, ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ;

- à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p. 100.

Article 52-II

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 16 juin 2011

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'adjoints administratifs hospitaliers principaux, du nombre de permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs et du nombre de chefs de standard téléphonique principaux par rapport à l'effectif total de chacun de ces corps est fixée, par dérogation au II de l'article 13, au II de l'article 26 et au II de l'article 31, ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Toutefois, à compter du 1er février 1994, un fonctionnaire peut être promu lorsque l'effectif respectif de chacun de ces corps dans l'établissement est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois.
Notadécret 91-437 du 14 mai 1991 art. 13 : entrée en vigueur, sauf dispositions contraires, le 1er août 1990.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les services accomplis dans les emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps, à l'exception des services accomplis avant le reclassement prévu à l'article 45-1 du présent décret.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura êté publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 20 décembre 2001 au 16 juin 2011

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 46 et des articles 47 à 51 inclus, ainsi que de l'article 55-1 ; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades [*date*].

Article 55-1

Abrogé, en vigueur du 18 décembre 1994 au 16 juin 2011

I. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de la classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE


Classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990


(grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE


Classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

7e échelon :

- après 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon


6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

- avant 2 ans

5e échelon


4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

- avant 1 an

4e échelon


3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

- avant 6 mois

3e échelon


2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure et de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION


antérieure

SITUATION


nouvelle

Échelons

Échelons

Adjoints des cadres hospitaliers


Secrétaires médicaux


Classe supérieure


(Grade provisoire)

Adjoints des cadres hospitaliers


Secrétaires médicaux


Classe normale

5e

13e

4e

13e

3e

12e

2e

11e

1er

10e

Classe normale


(Grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

11e

11e

10e

10e

9e

9e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 16 juin 2011

Le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

Sous réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux et au cadre d'extinction des agents de bureau de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
Notadécret 91-437 du 14 mai 1991 art. 13 : entrée en vigueur, sauf dispositions contraires, le 1er août 1990.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 16 juin 2011

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 [*date*].
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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