Art. 10, Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 10, Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.

Lecture: 1 min

Z75108SS

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les magistrats des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux judiciaires et de première instance peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes liées à l'exercice de leurs fonctions, qui peut être complétée par une indemnité d'intervention avec déplacement ou par une indemnité d'intervention sans déplacement.

Les indemnités dues pour une période d'astreinte de nuit et celles dues pour une période d'astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont cumulables.
Lorsqu'un magistrat effectue plusieurs interventions avec déplacement ou plusieurs interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité correspondante.
Lorsqu'un magistrat effectue des interventions avec déplacement et des interventions sans déplacement au cours de la même période d'astreinte de nuit ou de jour les samedis, dimanches et jours fériés, il ne perçoit qu'une seule fois l'indemnité d'intervention dont le montant est le plus élevé.

Le montant et les limites maximales de cette indemnisation ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Cette indemnité est versée mensuellement.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.