Art. 4, Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

Art. 4, Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs

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Z62004TK

Régionalisation du niveau de risque épizootique.

Lorsqu'un cas d'IAHP à sous-type H5N1 dans la faune sauvage est identifié, les mesures prescrites par l'arrêté du 15 février 2007 susvisé s'appliquent.

Lorsque plusieurs cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage sont identifiés sur le territoire national, ou dans les pays voisins de la France, le ministre en charge de l'agriculture peut régionaliser le niveau de risque en tenant compte d'un ou plusieurs des critères suivants :

- le risque de diffusion du virus ;

- le nombre et la répartition des cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage ;

- le caractère zoonotique ou non de la souche ;

- la présence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France.

La modulation du classement du risque s'applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l'annexe 3. Ces zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné.

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