Art. Annexe 7, Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles

Art. Annexe 7, Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles

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Z14175PG

FICHE N° 7.1



Famille d'activités

Escalade.

Type d'activités

Activité d'escalade en deçà du premier relai.

Lieu de déroulement de la pratique

Tous sites sportifs naturels, structures artificielles d'escalade (SAE) et sites de blocs, figurant sur le répertoire fédéral des sites de la fédération française de la montagne et de l'escalade, en deçà du premier relai.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de pratiquants est déterminé par l'encadrant.

Dans les autres cas, l'effectif maximum est de 8 mineurs par encadrant.

Qualifications minimales requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Peut aussi encadrer, dans les limites prévues par l'organisme qui délivre la qualification, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil et titulaire soit :

― du brevet d'initiateur escalade, du brevet de moniteur escalade sportive ou du brevet de moniteur grands espaces, délivré par la fédération française de la montagne et de l'escalade, à jour de leur formation continue ;

― du brevet fédéral initiateur escalade sur site naturel d'escalade, du brevet fédéral de moniteur d'escalade ou du brevet fédéral d'instructeur d'escalade, délivré par la fédération française des clubs alpins et de montagne, à jour de leur recyclage ;

― du brevet fédéral d'animateur du 2e degré escalade A2 délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;

― du brevet initiateur escalade délivré par la fédération sportive gymnique du travail ;

― du monitorat militaire d'escalade de l'école militaire de haute montagne.

Peut encadrer une activité d'escalade sur un circuit de blocs balisés ou une structure artificielle d'escalade de moins de trois mètres de hauteur et ayant une réception aisée (sol plat, sable, etc.), une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique permanente de l'accueil.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste des participants et leur âge à l'encadrant.

L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.

L'encadrant doit, préalablement à la séance :

― avoir consulté, s'il y a lieu, la documentation existante (par exemple, le répertoire fédéral des sites, le topoguide du site concerné, etc.) ;

― s'être informé sur les prévisions météorologiques et les réglementations locales ou particulières.

Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes en hauteur.

L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l'encadrant un contrôle effectif de l'ensemble des progressions.

Le port du casque est obligatoire sur les sites sportifs naturels.

L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art ou aux règles fédérales.

FICHE N° 7.2

Famille d'activités

Escalade.

Type d'activités

Activité d'escalade au-delà du premier relai.

Lieu de déroulement de la pratique

Tout site classé site sportif naturel au-delà du premier relai, tout site classé terrain d'aventure et les via ferrata, tels qu'ils sont définis par la fédération française de la montagne et de l'escalade en application de l'article L. 311-2 du code du sport.

Public concerné

Tous les mineurs.

Taux d'encadrement

L'encadrant détermine le nombre de pratiquants qu'il prend en charge en fonction du niveau de difficulté du site et du niveau des pratiquants.

Qualifications minimales requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions d'organisation de la pratique

Le directeur de l'accueil communique la liste de tous les participants et leur âge à l'encadrant.

L'encadrant porte le projet d'activité à la connaissance du directeur de l'accueil et l'informe de l'heure exacte de départ du groupe et de l'heure prévue pour le retour.

Le matériel est conforme aux normes en vigueur, notamment pour la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les chutes en hauteur.

L'encadrant doit être muni du matériel collectif adapté ainsi que d'un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.

L'encadrant doit, préalablement à la séance :

― avoir consulté, s'il y a lieu, la documentation existante (par exemple, le répertoire fédéral des sites, le topoguide du site concerné, etc.) ;

― s'être informé sur les prévisions météorologiques et les réglementations locales ou particulières.

Le port du casque est obligatoire.

L'organisation de l'activité doit être conforme aux règles de l'art.



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