Art. 1, Décret n°94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane

Art. 1, Décret n°94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane

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C85237ZP

Pour empêcher la propagation de l'épidémie de choléra dans le département de la Guyane, le préfet pourra, jusqu'au 31 décembre 1994, mettre en oeuvre les mesures suivantes :

a) Interdiction de tout prélèvement d'eau non contrôlée à des fins de consommation humaine ;

b) Interdiction de toute utilisation de l'eau brute à des fins de baignade ou de lavage (aliments, vaisselle, linge notamment) ;

c) Interdiction de tout emploi des eaux usées à des fins d'arrosage ou d'irrigation ;

d) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de traitement de l'eau ;

e) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de nettoyage et de désinfection ;

f) Interdiction de toute importation, exportation ou commercialisation de produits susceptibles de transmettre la maladie ;

g) Réquisition et acquisition des matériels et produits destinés au traitement et au transport des malades ;

h) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires nécessaires pour combattre l'épidémie ;

i) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 131-2 (7°) du code des communes ;

j) Renforcement des contrôles aux frontières.

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