Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 27-07-2001, n° 211313

CE 9/10 SSR, 27-07-2001, n° 211313

A5040AU9

Référence

CE 9/10 SSR, 27-07-2001, n° 211313. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000304-ce-910-ssr-27072001-n-211313
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 211313

SOCIETE MEUBLES GEORGES

M. Hourdin, Rapporteur

M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 juillet 2001
Lecture du 27 juillet 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES, dont le siège est à Conforama, route de Nîmes à Alès (30100), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 1997 en tant qu'il rejetait les conclusions de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et en 1989 et, d'autre part, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, remis à sa charge la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont avait été assortie l'imposition supplémentaire établie au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES, M. Bernard Bancarel et M. Alain Bancarel ont créé, le 1er juillet 1986, la société en participation Meubles Georges dont l'objet était l'acquisition, en indivision entre ces trois associés, des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée Etudes Béatrix Juvenel, Maisons Charles Juvenel et Les Boutiques de Juvenel ainsi que de la société civile immobilière de l'Horloge ; que chacun des associés de la société en participation Meubles Georges a été imposé à raison des bénéfices réalisés par celle-ci au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et, notamment, de la plus-value résultant de la cession, effectuée le 31 mai 1989 par la société civile immobilière de l'Horloge pour une somme de vingt cinq millions de francs, de l'immeuble dont elle était propriétaire à Nîmes (Gard) ; que, par l'arrêt dont la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES, qui était la gérante de la société en participation, demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a maintenu à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui en avait prononcé la décharge, a remis à sa charge la majoration de quarante pour cent dont avait été assortie l'imposition supplémentaire établie au titre de l'exercice 1989 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire adressé par l'administration le 27 mai 1999 en réponse à la réplique de la société requérante se référait aux écritures produites en défense par le ministre ainsi qu'à la convention de cession de parts sociales qui figurait au dossier ; qu'ainsi, ce mémoire parvenu au greffe de la cour administrative d'appel la veille de la clôture de l'instruction ne comportait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, la Cour a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, s'abstenir de le communiquer à la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" : qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules bénéficier du régime fiscal particulier qu'elles instituent les entreprises qui ont exercé, avant le 31 décembre 1986. une activité dont les résultats revêtent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, notamment au sens de l'article 35 du même code aux termes duquel présentent un tel caractère les bénéfices réalisés par "les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre. des immeubles. des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de sa création, le 1er juillet 1986, la société en participation Meubles Georges avait exclusivement pour objet d'acquérir et de gérer les parts sociales des trois sociétés à responsabilité limitée et de la société civile immobilière susmentionnées ; qu'aucune opération d'achat-revente d'immeubles n'a été effectuée par elle en 1986 ; que ce n'est que le 20 mars 1989 que ses statuts ont été modifiés de telle manière que son objet social comporte également l'activité de marchand de biens ; qu'il suit de là qu'en estimant, après avoir, par un arrêt suffisamment motivé. relevé ces faits, que la société en participation Meubles Georges ne pouvait être regardée comme ayant exercé une activité de marchand de biens avant le 31 décembre 1986 et n'était, dès lors, pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater précité du code en faveur des entreprises industrielles et commerciales nouvelles créées avant cette date, la Cour, qui a fait droit sur ce point à un moyen soulevé par le ministre dans son mémoire du 22 octobre 1998, a, en tout état de cause, exactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie..." ;

Considérant que, pour remettre à la charge de la société requérante la pénalité dont, en application de ces dispositions, a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'exercice 1989, la Cour a relevé qu'eu égard à l'activité de conseiller fiscal de M. Bernard Bancarel, porteur de quarante pour cent des parts de la société en participation Meubles Georges, les deux autres associés de cette dernière n'avaient pu ignorer ni que son objet n'était pas de déployer une activité de marchand de biens ni qu'elle n'était, en conséquence. pas en droit de bénéficier de l'exonération réservée aux entreprises industrielles et commerciales nouvelles et en a déduit que l'inexactitude ainsi commise quant à la revendication d'un régime fiscal de faveur était de nature à établir la mauvaise foi de chacun des associés de la société en participation Meubles Georges ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de la cause, sans méconnaître le principe de la personnalité des peines, une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MEUBLES GEORGES et au ministre de l'économie. des finances et de l'industrie.

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