Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 04-07-2001, n° 210667

CE 9/10 SSR, 04-07-2001, n° 210667

A5031AUU

Référence

CE 9/10 SSR, 04-07-2001, n° 210667. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000294-ce-910-ssr-04072001-n-210667
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 210667

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

c/consorts Fernand

M. Mahé, Rapporteur

M. Courtial Commissaire du gouvernement

Séance du 13 juin 2001
Lecture du 4 juillet 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la Sème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le MINISTRE DE L'ECONOMIE ;

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé, à la

demande des consorts Fernand, le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale avait refusé de leur accorder une rente viagère d'invalidité du fait du décès accidentel de leur époux et père, d'autre part, renvoyé les consorts Fernand devant le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rente viagère de réversion à laquelle ils peuvent prétendre

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 27, L. 28, L. 38, L. 40 et R. 38 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mahé, Auditeur,

- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat des Consorts Fernand,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les veuves des fonctionnaires civils ainsi que, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, leurs orphelins ont droit à une pension égale respectivement à 50 % et 10 % de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de 50 % et 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier en application des articles L. 27 et L. 28 du même code du fait d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service qu'en vertu de l'article R. 38 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si le décès en activité survient avant la limite d'âge et est imputable à des blessures résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 28 mars 1996 du tribunal administratif d'Orléans, a fait droit aux conclusions des consorts Ferrand tendant à ce que leur soit attribuée une rente d'invalidité en raison de l'accident mortel dont M. Serge Fernand a été victime le 20 janvier 1992 au volant de son véhicule ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que le lieu de l'accident ayant entraîné le décès instantané de M. Fernand le 20 janvier 1992, vers 9 h 25, se trouvait dans la direction opposée au trajet le plus direct que devait emprunter l'intéressé, professeur dans un lycée de Chinon, pour se rendre dans cette ville où son cours débutait à 10 h que, pour reconnaître à cet accident le caractère d'un accident de service, la cour s'est fondée sur ce que, ce lieu étant isolé et situé à un kilomètre de son parcours habituel, il était vraisemblable que M. Fernand avait dû, en raison de son état de fatigue, suivre par inadvertance l'itinéraire qu'il empruntait quelques années auparavant pour se rendre au lycée où il enseignait alors et, se rendant compte de son erreur, rebrousser chemin qu'en statuant ainsi, la cour, qui n'a pas relevé que la présence de M. Fernand en dehors de son itinéraire normal fût liée aux nécessités de la vie courante ou en relation avec l'exercice de ses fonctions, a inexactement qualifié les faits que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont a été victime M. Fernand est survenu en dehors de l'itinéraire normal reliant son domicile à son lieu de travail, sans que la présence de M. Fernand dans ce lieu soit liée aux nécessités de la vie courante ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions que cet accident ne peut donc être regardé comme un accident de service que le moyen tiré de ce que la commission de réforme a émis un avis favorable à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité aux consorts Fernand est inopérant dès lors qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" que les consorts Fernand ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture leur a notifié le refus du ministre du budget de faire droit à la demande de rente d'invalidité qu'ils avaient présentée en raison du décès accidentel de M. Fernand ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt du 27 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête des consorts Fernand devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Chantal Fernand, à Mlle Florence Fernand, à M. Grégory Fernand et au ministre de l'éducation nationale.

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