Art. Annexe Convention, Loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers)

Art. Annexe Convention, Loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers)

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Convention

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, et le vingt-et-un mai,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part ;

Et la société anonyme établie à Paris, rue d'Anjou, 78, sous la dénomination de "Compagnie des chemins de fer du sud de la France", représentée par M. Victor Fournier, administrateur délégué de la compagnie, élisant domicile au siège de ladite société, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration du vingt et un mai mil huit cent quatre-vingt-neuf, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois au plus tard,

D'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Pour le chemin de fer de Grasse à Nice et pour la section du chemin de fer de Nice à Saint-André, comprise entre Manda et Saint-Martin-du-Var, les modifications et additions suivantes sont apportées au cahier des charges annexé à la loi du 17 août 1885 :

1° La voie comportera quatre rails disposés symétriquement par rapport à l'axe du chemin de fer, les rails les plus rapprochés de l'axe avec un écartement de 1 mètre entre leurs bords intérieurs, les rails extérieurs avec un écartement de 1 m. 44 à 1 m. 45 ;

2° L'ouverture des ouvrages donnant passage à la voie ferrée sera de 4 m. 50 au moins entre les piédroits des culées ou entre les garde-corps.

Article 2

La disposition contenue dans le paragraphe 2° de l'article 1er qui précède sera applicable à la section de Saint-Martin-du-Var à Puget-Théniers ; les travaux d'infrastructure de cette section seront exécutés d'ailleurs de manière à permettre à toute époque l'installation d'une voie à quatre rails dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 1er qui précède.

Article 3

Les travaux de la ligne de Grasse à Nice devront être commencés dans un délai d'un an terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date de la promulgation de la loi qui approuvera la présente convention.

Ceux des sections de Manda à Saint Martin-du-Var, de Saint Martin-du-Var à Puget-Théniers et de Digne à Saint-André, devront être commencés dans un délai de six mois et terminés dans un délai de trois ans à partir de la date de la promulgation de la loi qui approuvera la présente convention.

Ceux des sections de Manda à Saint Martin-du-Var, de Saint Martin-du-Var à Puget-Théniers et de Digne à Saint-André, devront être commencés dans un délai de six mois et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la date d'approbation des plans parcellaires y relatifs.

Article 4
En exécution de l'article 4 de la convention du 23 juillet 1885, annexée à la loi du 17 août suivant, le montant maximum des sommes auxquelles s'appliquera la garantie d'intérêts pour dépenses d'établissement des lignes de Grasse à Nice, de Nice à Puget-Théniers et de Digne à Saint-André, est fixé par sections ainsi qu'il suit, conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 13 mai 1889 :

Grasse à Manda, 16,260,00 fr. ;

Manda à Nice, 8,877,000 fr. ;

Manda à Saint-Martin-du-Var, 1,703,000 fr. ;

Saint-Martin-du-Var à Puget-Théniers, 11 millions 896,000 fr. ;

Digne à Saint-André, 9,511, 000 fr.

Les dépenses d'établissement de la section de Grasse à Manda seront diminuées des sommes qui seront payées par l'État à la compagnie pour l'établissement du pont dont la construction a été autorisée par la loi du 28 janvier 1889.

Le montant maximum des dépenses pour travaux complémentaires dont la nécessité, après la mise en exploitation, serait reconnue par décrets délibérés en conseil d'Etat, est, conformément au même avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 13 mai 1889, fixé à la somme de trois millions sept cent mille francs (3,700,000 fr.) pour l'ensemble des sections ci-dessus énumérées.

Article 5

La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3 fr.)

Lu et approuvé :

L'administrateur délégué,

V. FOURNIER.

Lu et approuvé :

YVES GUYOT

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