Article 1
A l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts, après les mots : « au profit du cédant », sont insérés les mots : « ou d'un tiers ».
Article 2
Après le b de l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination. »
Article 3
Après l'article 74-0 F de la même annexe, il est inséré un article 74-0 F bis ainsi rédigé :
« Art. 74-0 F bis. - Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »
Article 4
L'article 74-0 I de la même annexe est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts » ;
2° Après le 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention. »
Article 5
Après l'article 74-0 O de la même annexe, sont ajoutés les articles 74-0 P et 74-0 Q ainsi rédigés :
« Art. 74-0 P. - Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
« Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.
« Art. 74-0 Q. - Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes. »
Article 6
I. - Les articles 74-0 K et 74-0 L de la même annexe sont abrogés.
II. - Les dispositions de l'article 74-0 L demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2006.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.