Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.

Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.

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L7174IR7

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2020

En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :

-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.

Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.

Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".

Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.

Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 1er janvier 2020

En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise un moyen technique matériel ou immatériel appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 18.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020

Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard résulte des modalités d'élaboration des paris proposés aux joueurs et peut également être complémentaire à ces modalités, en étant antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.

Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.

Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination de gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la promulgation par la société mentionnée à l'article 18 des résultats du dernier événement auquel le joueur participe.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020

Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.

Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédent doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6.

Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.

A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.

Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020

Il est créé un fonds de couverture des risques de contrepartie commun aux jeux de pronostics sportifs. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 5 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.

A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.

A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.

A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.

Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.

Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.

Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie. chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

L'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs sont confiés à la société mentionnée à l'article 17 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités selon lesquelles cette société exerce sa mission, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 11 mars 2011 au 1er janvier 2020

La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.

Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Article 19-1

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2020

I. - Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes de jeux de pronostics sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.

Article 19-2

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2020

Le contrôle et la surveillance des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou à défaut régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
Ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de pronostics sportifs. Toutefois, ils ne peuvent accéder à ces locaux et installations en dehors des heures d'ouverture au public.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020

Le président-directeur général de la société veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux. Il établit les règlements des jeux et fixe à cet effet leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de conclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2020

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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