Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la loterie nationale et du loto national,
TITRE I : Organisation des jeux
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985. un ou plusieurs jeux consistant pour le joueur à miser sur des résultats d'événements sportifs et sur ceux d'une ou plusieurs interventions du hasard peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent servir de support aux tirages du loto sportif.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
Article 3
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
En application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.
Article 4
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise un moyen technique matériel ou immatériel appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 18.
Article 5
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 13 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.
Article 6
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminées par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Article 7
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination de gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
Article 8
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Article 10
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les délais de conclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date de promulgation des résultats de l'événement par la société mentionnée à l'article 18.
CHAPITRE II : Les principes de répartition et de contrepartie.
Article 11
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie.
Article 12
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.
Article 13
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le solde éventuel du fonds de réserve à la fin de l'exploitation d'un jeu est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie des jeux de la société mentionnée à l'article 18, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas encore complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possiblè, il est versé au budget de l'Etat.
Article 14
Transféré, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.
Article 15
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant les résultats de l'événement comporte un fonds de contrepartie qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
La part des mises dévolue aux gagnants peut être fixée de telle sorte qu'elle permette la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.
L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
Les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à 'article 18.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article l8.
Article 16
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.
Article 17
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie. chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition.
TITRE II : Exploitation des jeux.
Article 18
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
L'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs définis au titre I sont confiés à la société d'économie mixte mentionnée à l'article 17 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933.
Article 19
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Une convention passée avec le ministre chargé du budget précise les modalités d'exercice de la mission dont est chargée la société mentionnée à l'article 18 au titre des jeux autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.
Cette convention peut être commune avec celle mentionnée à l'article 18 du décret du 9 novembre 1978 précité.
Cette société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet et peut procéder à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
Article 20
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2006
Le président-directeur général de la société veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux définis au titre I. Il établit les règlements des jeux et fixe à cet effet leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de conclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2020
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, ALAIN CALMAT.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget charge du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.