TITRE IER : SAINT PIERRE ET MIQUELON
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 1
I. ― Il est inséré après l'article L. 1425-1 du code de la santé publiqueun article L. 1425-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 1425-2.-Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général ou du président du conseil régional, et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ;
« 2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
« 3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
« 4° La mention du représentant de l'Etat se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
« 7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région. »
II. ― L'article L. 1421-5 du même code est abrogé.
Article 2
1° Le titre IV du livre IV de lapremière partie du code de la santé publique devient le titre V et les articles L. 1441-1 à L. 1442-1 deviennent les articles L. 1451-1 à L. 1452-1 ;
2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art.L. 1441-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux agences régionales de santé sont exercées, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, dénommé " administration territoriale de santé. ”
« Le représentant de l'Etat exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale concluent une convention qui organise leur collaboration et qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale apporte son concours aux missions dévolues à l'administration territoriale de santé et les moyens mobilisés dans ce cadre.
« Art.L. 1441-2.-Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :
« a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire prévue à l'article L. 1434-17.
« La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune formation spécialisée.
« b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé qui exerce les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé prévues à l'article L. 1432-1.
« Art.L. 1441-3.-Le projet de santé, le plan stratégique de santé et les schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, ainsi que le programme pluriannuel de gestion du risque sont territoriaux. Ces schémas peuvent être regroupés en un schéma unique.
« Les territoires de santé peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
« Art.L. 1441-4.-Le Conseil national de pilotage exerce ses compétences à l'égard de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exclusion de l'évaluation de son directeur général.
« Art.L. 1441-5.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 ;
« 2° Les deux premiers ainsi que le dernier alinéas de l'article L. 1432-1 ;
« 3° Les deuxième, quatrième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 1432-2 ;
« 4° Les articles L. 1432-3, L. 1432-5 à L. 1432-7 et L. 1432-8 à L. 1432-12 ainsi que l'article L. 1434-10 ;
« 5° Le dernier alinéa de l'article L. 1434-6 ;
« 6° Les deuxième, cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 1435-1, le troisième alinéa de l'article L. 1435-4 et le dernier alinéa de l'article L. 1435-7.
« Art.L. 1441-6.-I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 1431-2 :
« 1° Au b du 1°, les mots : " dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent, ” sont supprimés ;
« 2° Au c du 1°, les mots : " et des priorités définies par le représentant de l'Etat territorialement compétent ” sont supprimés ;
« 3° La première phrase du g du 2° est ainsi rédigée : " Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, l'administration territoriale de santé définit et met en œuvre, avec la caisse de prévoyance sociale et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les actions propres à Saint-Pierre-et-Miquelon prolongeant, adaptant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires ”.
« II. ― Pour l'application de l'article L. 1434-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " et du représentant de l'Etat dans la région ” sont supprimés.
« III. ― Pour l'application de l'article L. 1434-14 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Ces actions complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le représentant de l'Etat, après concertation avec le directeur de la caisse de prévoyance sociale et avec les organismes complémentaires ” ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”
« IV. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1434-17 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " projets territoriaux sanitaires ” sont remplacés par les mots : " projets sanitaires locaux ”.
« V. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1435-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que ” sont supprimés.
« VI. ― Pour l'application de l'article L. 1435-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Ses modalités sont élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l'ordre des médecins ou l'organisme qui en assure les missions. ”
« VII. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi qu'” sont supprimés.
« Art.L. 1441-7.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie et à la commission de coordination des politiques publiques de santé qui le sont par décret. »
Article 3
Après l'article L. 4031-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4031-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4031-5. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Article 4
A l'article L. 4123-17 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : « trois ».
Article 5
L'article L. 6147-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6147-4.-L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous la réserve tenant à ce que son conseil de surveillance comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale. »
Article 6
L'article L. 6121-12 du code de la santé publique est abrogé.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Article 7
Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5-1, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil territorial » ;
2° L'article L. 531-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
« Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale. » ;
3° A l'article L. 531-6, les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les mots : « et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1441-4 du code de la santé publique. »
TITRE II : GUADELOUPE, SAINT BARTHELEMY ET SAINT MARTIN
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 8
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII et l'article L. 1426-1 devient l'article L. 1427-1.
II. ― Il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Saint-Barthélemy et Saint-Martin
« Art.L. 1426-1.-Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions dévolues par le présent code au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
« Art.L. 1426-2.-Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée, sauf dispositions contraires, par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial. »
Article 9
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique unchapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Agence de santé de la Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Art.L. 1442-1.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
« 2° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;
« 3° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 4° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 5° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
« Art.L. 1442-2.-L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux agences régionales de santé mentionnées aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1.
« Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe.
« Art.L. 1442-3.-Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° La conférence de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
« La composition de ces instances est adaptée pour assurer la représentation de chacune des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Art.L. 1442-4.-Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Les schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, peuvent comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.
« Art.L. 1442-5.-Les territoires de santé peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil général de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Des territoires peuvent être définis conjointement par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et par les agences régionales concernées, après avis des représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et des représentants de l'Etat dans chaque région, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils territoriaux compétents sur ces territoires.
« Art.L. 1442-6.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret. »
Article 10
Après l'article L. 4031-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4031-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 4031-6.-Un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Saint-Barthélemy et un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Saint-Martin siègent à l'union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe. Ces représentants sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat territorialement compétent.
« Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à sa mise en œuvre. Ils participent aux réunions des unions des professionnels de santé de La Guadeloupe lorsque leur ordre du jour concerne Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Article 11
Le deuxième alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante : « A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Article 12
Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles devient le titre IX du même code et l'article L. 581-1 devient l'article L. 591-1.
Il est rétabli un titre VIII comportant un chapitre unique ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
« Chapitre unique
« Dispositions communes à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin
« Art.L. 581-1.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
« b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ”, " départementale ” et " le département ” sont remplacés par les mots : " territorial ”, " territoriale ” et par " la collectivité territoriale ” ;
« c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ” et " départementaux ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " territoriaux ” ;
« d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale ” et les mots : " le département ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " la collectivité territoriale ”.
« Art.L. 581-2.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
« Art.L. 581-3.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
« Art.L. 581-4.-L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
« Art.L. 581-5.-La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
« Art.L. 581-6.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
« Art.L. 581-7.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
« 1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
« 2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
« 3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6. »
TITRE III : LA REUNION ET MAYOTTE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 13
Après l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1110-3-1.-A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal.
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
« En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article L. 1518-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 1° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ; »
« 5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ; »
2° Les 8°, 9° et 10° sont supprimés. Les 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°.
Article 15
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Agence de santé de l'océan Indien
« Art. L. 1443-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
« 2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
« 3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
« Art. L. 1443-2. - L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
« Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1432-2.
« L'agence dispose de deux délégations territoriales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 1443-3. - Sont placées auprès de l'agence de santé de l'océan Indien :
« 1° La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire mentionnée à l'article L. 1434-17. Elle ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
« Art. L. 1443-4. - Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte.
« Le schéma de prévention, le schéma d'organisation des soins, le schéma d'organisation médico-sociale et le programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles, le programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte comportent un volet particulier pour chacune de ces collectivités.
« Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
« Art. L. 1443-5. - Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
« Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. L. 1443-6. - Pour leur application à l'agence de l'océan Indien, les articles suivants sont ainsi modifiés :
« 1° Au g du 2° de l'article L. 1431-2, après les mots : "avec les organismes d'assurance maladie” sont insérés les mots : ", la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 2° Au 2° du I de l'article L. 1432-3, après les mots : "l'Union nationale des caisses d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 3° Le 4° de l'article L. 1432-9 est ainsi rédigé :
"4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.” ;
« 4° A l'article L. 1434-14 :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Ces actions complémentaires sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après concertation avec le représentant, à La Réunion, de chaque régime d'assurance maladie dont la Caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, à Mayotte, avec le représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu'avec les organismes complémentaires” ;
« b) Au cinquième alinéa, après les mots : "Union nationale des caisses d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi qu'avec le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
« Art. L. 1443-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques. »
Article 16
Les articles L. 1511-1 à L. 1511-4 ainsi que les articles L. 3813-32, L. 3813-33, L. 3813-48 à L. 3813-51, L. 3819-10 et L. 3819-11 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 17
Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3816-2 devient l'article L. 3816-1 ;
2° Il est rétabli un article L. 3816-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 3816-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3512-4, les mots : " aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural ” sont remplacés par les mots : " L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ”.
Article 18
Après l'article L. 4031-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4031-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 4031-7.-Un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Mayotte siège à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion. Ces représentants sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun de La Réunion et de Mayotte et à sa mise en œuvre. Ils participent aux réunions des unions des professionnels de santé de La Réunion lorsque leur ordre du jour concerne Mayotte. »
Article 19
A l'article L. 4411-3 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : « trois ».
Article 20
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6411-2 est abrogé à compter de la nomination du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et, au plus tard, le 1er juillet 2010 ;
2° L'article L. 6411-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6112-8 », « L. 6113-4, », « L. 6114-3, », « L. 6115-9, » et « L. 6116-1 » sont supprimées ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 6112-1, les mots : " de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” » ;
c) Les 2° à 8° sont abrogés et le 9° devient le 2° ;
3° Au chapitre II du titre Ier du livre IV :
a) Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 ainsi que les 1° à 7°, les 9° et 10° de l'article L. 6412-4 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 ;
b) L'article L. 6412-4 est ainsi modifié :
― au 8°, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie » ;
― le 11° est supprimé ;
― au 13°, les mots : « L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents » sont remplacés par les mots : « La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente » ;
4° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est abrogé ;
5° L'article L. 6414-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6414-2.-Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 6141-1 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " peut être communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national ” sont remplacés par les mots : " correspond au territoire de Mayotte ” ;
« 2° De l'article L. 6141-3, les mots : " financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 ” sont remplacés par les mots : " et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ” ;
« 3° De l'article L. 6143-1, les mots : " les contrats de partenariats ” sont supprimés ;
« 4° De l'article L. 6143-2-1, les mots : " de l'article L. 6144-4 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° De l'article L. 6143-4, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” ;
« 6° De l'article L. 6143-7, les mots : ", les contrats de partenariat en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ” sont supprimés, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” et les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " L. 6416-5 du code de la santé publique ” ;
« 7° De l'article L. 6144-4 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. ” ;
« b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. ” ;
« 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé :
" I. ― Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, le directeur général de l'agence de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 6416-1. ” ;
« 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 6415-3, les mots : " et 2° ” sont remplacés par les mots : " à 4° ” ;
7° Au chapitre VI du titre Ier du livre IV :
a) L'article L. 6416-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6416-2.-Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des dotations annuelles prévues à l'article L. 6416-1 et des tarifs mentionnés à l'article L. 6416-5, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation du directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé.
« Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par décret.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé par le directeur général de l'agence de santé est limitatif. » ;
b) L'article L. 6416-3 est ainsi modifié :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ; »
Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article L. 6417-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6417-2.-Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. ” »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Article 21
Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au chapitre préliminaire, après l'article L. 540-1, il est inséré un article L. 540-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 540-2.-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 546-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'article L. 312-3, » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.
« Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. » ;
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8 » ;
3° L'article L. 546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 546-3.-Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
« 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;
« 2° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :
« Aux a et b, les mots : " 11° ” et " 12° ” sont supprimés ;
« Au c, les mots : " 11°, 12° ”, " 12° et 13° ” et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ” sont supprimés ;
« Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;
« Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;
« Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;
« 3° L'article L. 313-4 ;
« 4° L'article L. 313-5 ;
« 5° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 ” et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général ” sont supprimés ;
« 6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
« Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.
« 7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° ” sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° ” ;
« 8° L'article L. 313-10 ;
« 9° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, ” et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 ” sont supprimés ;
« 10° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
« 11° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
« 12° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail ” sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) ” sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27. » ;
« 4° L'article L. 548-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 548-5.-Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
" la collectivité territoriale ” par " Mayotte ” ;
" département ” par " Mayotte ” ;
" union départementale des associations familiales ” par " union des associations familiales de Mayotte ” ;
" tribunal de grande instance ” par " tribunal d'instance ” ;
" règlement territorial de l'aide sociale ” par " règlement de l'aide sociale de Mayotte ” ;
" représentant de l'Etat dans le département ” ou " représentant de l'Etat dans la région ” par " représentant de l'Etat à Mayotte ” ;
" schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ” par " schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique ”. »
TITRE IV : WALLIS ET FUTUNA
Article 22
I. ― L'article L. 1521-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : "A Mayotte” sont remplacés par les mots : "A Wallis-et-Futuna” » ;
II. ― L'article L. 1521-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "de l'adaptation suivante” sont remplacés par les mots : "des adaptations suivantes” ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "A l'article L. 1161-2” sont remplacés par les mots : "1° A l'article L. 1161-2” ;
3° Les alinéas suivants sont insérés à la suite du deuxième alinéa :
« 2° A l'article L. 1161-4, les mots : "et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1” sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 1161-5, les mots : "après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1” sont supprimés. »
Article 23
I. ― L'article L. 1523-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
2° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :
« 1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat. »
II. ― Le titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Prévention des facteurs de risques pour la santé
« Art.L. 1528-1.-Le chapitre unique du titre VII du livre Ier est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Article 24
Le chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est intitulé : « Chapitre II. ― Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme » et est complété par un article L. 3822-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 3822-4.-Le dernier alinéa de l'article L. 3511-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Article 25
Le chapitre VI du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3862-2 devient l'article L. 3862-3 ;
2° Il est rétabli un article L. 3862-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 3862-2.-L'article L. 3351-6-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Article 26
A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, les mots : « des chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « du chapitre III ».
Article 27
A l'article L. 4421-12 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : « trois ».
Article 28
Le 2° de l'article L. 5521-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l'article L. 5134-1 :
« a) Au I, les mots : "dans les pharmacies” sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé” et les mots : "ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible,” ne sont pas applicables ;
« b) Au II, les mots : "et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4” sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé” et les mots : "soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.” sont remplacés par les mots : "à l'agence de santé” ;
« c) Au III, les mots : "le médecin traitant” sont remplacés par les mots : "un médecin”. »
Article 29
Le 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore et met en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à son activité.
« Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et la iatrogénie. »
Article 30
Les articles 82, 83, les III, IV et V de l'article 84, l'article 87 et l'article 108 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée sont applicables à Wallis-et-Futuna.
TITRE V : POLYNESIE FRANCAISE ET NOUVELLE CALEDONIE
Article 31
L'article L. 1541-2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :
" Art.L. 1110-3. ― Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
" Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal.
" Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
" Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
" En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
" Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” »
Article 32
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4441-1, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » sont supprimés ;
2° L'article L. 4441-2 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-2.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou, à défaut, par le Conseil national » ;
Au cinquième alinéa, les mots : « qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « qui sont inscrits depuis au moins trois ans à l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française. » ;
Le sixième et le septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition ainsi que les modalités d'élection de la chambre disciplinaire et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
3° L'article L. 4441-3 est ainsi modifié :
A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont insérés après le mot : « procédé » ;
Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, l'organe de l'ordre ou, à défaut, le Conseil national de l'ordre organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. » ;
Au dernier alinéa, les mots : « ou quatrième » sont supprimés et les mots : « dans délais » sont remplacés par les mots : « dans les délais » ;
4° A l'article L. 4441-4, les mots : « et L. 4126-7 » sont supprimés ;
5° L'article L. 4441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-5.-L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
« 1° Le Conseil national ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées notamment par les patients, les organismes de sécurité sociale obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant ;
« 2° Le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française ;
« 3° Un syndicat ou une association de praticiens.
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour l'organe de l'ordre ou le Conseil national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé de l'organe ou du conseil.
« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, l'organe ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui du tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » ;
6° L'article L. 4441-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-6.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :
" Art.L. 4124-2. ― Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.
" Lorsque les médecins mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République. ” » ;
7° Le neuvième et le dixième alinéas de l'article L. 4441-10 sont supprimés ;
8° A l'article L. 4441-12, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » sont supprimés ;
9° L'article L. 4441-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-13.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, ou, à défaut, par le Conseil national. » ;
10° A l'article L. 4441-15, les mots : « y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre » sont supprimés ;
11° L'article L. 4441-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-17.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française, ou, à défaut, par le conseil national. » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 4441-19 est supprimé ;
13° L'article L. 4441-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 4441-21.-Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la Polynésie française le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences de la chambre. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de l'audience dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions juridictionnelles ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leur fonction, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. »
II. ― Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4443-2 est ainsi modifié :
Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
Au troisième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
2° L'article L. 4443-3 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, le mot : « las » est remplacé par le mot : « les » ;
Au cinquième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » et le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article L. 4443-4, les mots : « dans le mois qui suit la notification de la décision » sont supprimés.
TITRE VI : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Article 33
A l'article L. 1535-2 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1425-1 est remplacée par la référence à l'article L. 1427-1.
Article 34
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants de la loi du 21 juillet 2009 susvisée en ce qu'ils modifient les articles du code de la santé publique :
1° Les articles 54 et 57 en ce qu'ils modifient l'article L. 1111-3 ;
2° L'article 21 en ce qu'il modifie l'article L. 1111-8 ;
3° L'article 65 en ce qu'il modifie l'article L. 1421-1 ;
4° L'article 66 en ce qu'il modifie l'article L. 4113-1.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Art. L. 1444-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément. »
Article 36
Au second alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, les mots : « représentant de l'Etat dans la région de » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé de ».
Article 37
Les dispositions relatives à la composition et à la procédure électorale des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en vigueur dans leur rédaction avant la publication de la présente ordonnance respectivement jusqu'à l'installation de chacune de ces chambres. Les élections à la chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie et à celle de la Polynésie française dont la date a été fixée avant la publication de la présente ordonnance se poursuivent selon la procédure alors en vigueur. »
Article 38
Au chapitre VIII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 758-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 758-4.-Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
« Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.
« Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé. »
Article 39
Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 632-10 » est remplacée par la référence : « L. 632-5 ».
Article 40
Au 3° de l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement, après les mots : « de l'Etat », sont insérés les mots : « , de ses établissements publics concernés ».
Article 41
A l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, après les mots : « représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle » et après les mots : « dans un autre département », sont insérés les mots : « ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Article 42
Au premier alinéa de l'article 130 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, après les mots : « Dans chaque région, », sont insérés les mots : « en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à La Réunion et Mayotte, ».
TITRE VIII : DISPOSITIONS REDACTIONNELLES ET DE SIMPLIFICATION DU DROIT
Article 43
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1221-9, après les mots : « pour les départements d'outre-mer », sont ajoutésles mots : « et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, » ;
2° Le titre V du livre VIII de la troisième partie devient le chapitre IV du titre II du livre II de la même partie intitulé : « Saint-Martin » comprenant les articles L. 3851-1 et L. 3851-2 renumérotés L. 3241-1 et L. 3241-2 ;
3° A l'article L. 3851-1, les mots : « Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie à Saint-Martin, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application à Saint-Martin du présent livre » ;
4° A l'article L. 3851-2, les mots : « Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art.L. 3223-2. ― Cette commission ” » sont remplacés par les mots : « La commission territoriale des hospitalisations psychiatriques de Saint-Martin » ;
5° Le titre VI du livre VIII de la troisième partie devient le chapitre V du titre II du livre II de la même partie et comprend les articles L. 3861-1 à L. 3861-6 renumérotés L. 3251-1 à L. 3251-6 ;
6° Aux articles L. 3861-4 et L. 3861-5, la référence à l'article L. 3251-1 se substitue à la référence à l'article L. 3861-1 ;
7° A l'article L. 5134-3, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
8° A l'article L. 5141-16, après les mots : « aux départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
Article 44
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 1511-5 et L. 1511-6 sont supprimés ainsi que la mention des 1° et 2° aux deuxième et troisième alinéas de ces mêmes articles ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 1125-1 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est abrogé ;
4° A l'article L. 1515-4, la référence : « L. 231-3 » est remplacée par la référence : « L. 4111-6 » et les mots : « à l'article L. 902 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 » ;
5° A l'article L. 1515-5, les mots : « à l'article L. 231-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 » ;
6° L'article L. 1516-1 et le chapitre IX du titre Ier du livre V de la première partie sont abrogés ;
7° L'article L. 2411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2411-1. - Ne sont pas applicables à Mayotte :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et l'article L. 2112-3 ;
« 2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 ;
8° A l'article L. 2411-4, les mots : « sous l'autorité du représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité du président de la collectivité départementale » ;
9° L'article L. 2411-8 est abrogé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 2412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le quatrième alinéa de l'article L. 2212-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
11° L'article L. 2413-1 est abrogé ;
12° L'article L. 3814-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3814-1. - L'article L. 3221-5 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
13° L'article L. 3815-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3815-1. - L'article L. 3411-2 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
14° L'article L. 3816-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre VIII de la troisième partie sont abrogés ;
15° L'article L. 5513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5513-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5322-2, les mots : "de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement” sont supprimés. » ;
16° Le titre II du livre IV de la sixième partie est intitulé : « Aide médicale urgente, transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte » ;
17° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie est abrogé.
Article 45
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les a, c et d de l'article L. 4421-2 sont abrogés, le b devient le a, le f devient le c et au e du même article, qui devient le b, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique et au médecin inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé publique » ;
2° Le 1° de l'article L. 5521-1-1 et l'article L. 5521-4 sont abrogés ;
3° A l'article L. 5521-6, la référence au I est supprimée et le II est abrogé ;
4° Au 3° de l'article L. 5521-7, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
Article 46
I. ― Les articles modifiés par la loi du 21 juillet 2009 susvisée qui sont mentionnés ou modifiés par la présente ordonnance le sont dans leur rédaction issue de cette loi et de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
II. ― Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que les dispositions mentionnées au I qu'elles étendent, adaptent ou abrogent.
Article 47
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.