Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social.

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L1098G88

Titre II : Dispositions relatives au travail.

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions diverses.

Article 18

En vigueur depuis le 18 janvier 1986

Ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

En vigueur depuis le 18 janvier 1986

Lorsqu'ils servent dans les organisations internationales, les fonctionnaires civils et militaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et notamment la quotité et les limites des majorations instituées à l'alinéa ci-dessus.

Les personnels susceptibles de bénéficier de bonifications à un autre titre ne peuvent, pour la même période, les cumuler avec celles prévues par la présente loi. Toutefois, les personnels concernés ont la faculté d'opter pour le régime de leur choix.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux services accomplis à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 23

En vigueur depuis le 23 février 2022

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois de l'établissement public national Antoine Koenigswarter ne sont pas occupés par des personnels ayant le statut de fonctionnaire.

La situation de ces personnels est déterminée par un contrat de travail et des conventions collectives, dans les conditions définies au livre II des première et deuxième parties du code du travail.

Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d'un établissement dont tout ou partie des personnels relève d'un corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d'origine ou pour leur intégration à l'établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les agents non titulaires en fonction dans l'établissement transféré conservent leur statut d'origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Dans le périmètre d'un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

En vigueur depuis le 18 janvier 1986

Les dispositions des articles ci-dessus 26 et 27 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS.

Le ministre de la défense, PAUL QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, JEAN AUROUX.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, MICHEL CREPEAU.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.

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