Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

Décret n°86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

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L1024G8G

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2016

Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 1er janvier 2016

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

" Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

" Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. "

Article 5

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.

L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2016

La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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