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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 85-1366 du 20 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 7 mai 1988

Le présent décret s'applique [*champ d'application*] à tous les corps ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut, et aux emplois prévus au deuxième alinéa de l'article 103 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

En outre les dispositions des articles 2 et 3 et du premier alinéa de l'article 4 s'appliquent aux agents non titulaires recrutés dans les conditions fixées aux articles 3, 126, 136 et 137 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 12 juin 1992

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

Cette communication intervient quinze jours au moins [*délai*] avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande un jour au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.

L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.

Article 6

Modifié, en vigueur du 16 mars 1986 au 7 mai 1988

La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire [*contenu*] ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.

Lorsqu'un fonctionnaire de catégorie B géré par un centre départemental ou un fonctionnaire de catégorie C ou D sollicite une mutation ou est candidat à une inscription à un tableau d'avancement dans une autre collectivité ou établissement, ses fiches individuelles de notation des trois dernières années sont communiquées à la collectivité ou à l'établissement d'accueil.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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