Arrêté du 19 juin 2023 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de football relative au secteur féminin

Arrêté du 19 juin 2023 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de football relative au secteur féminin

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L0212MIP

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-5 et R. 211-91 à R. 211-100 ;

Vu la proposition de la Fédération française de football en date du 22 mai 2023,

Arrête :

Article 1

Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de football féminin.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

PROPOSITION D'UNE STRUCTURE DE CONVENTION

Convention de formation

Entre (nom de l'entité gestionnaire du centre de formation de football féminin)

Dont le siège se situe :

Représenté par :

En qualité de Président

Dénommé ci-après « le club », d'une part,

Et

Madame :

Née le :

Ou son représentant légal (pour une mineure) :

Demeurant actuellement :

Dénommée ci-après « la bénéficiaire », d'autre part,

La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFF et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports, est prise en application :

- des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, des articles R. 211-91 et suivants du code du sport ainsi que des articles D. 211-83 et suivants du code du sport ;

- du cahier des charges des centres de formation de football féminin de la FFF ;

- des règlements de la FFF.

Article 1

Objet de la convention

1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée à la bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :

- sportive : pour tendre vers le niveau de joueuse de football professionnel ;

- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle en cas de non-accession à la carrière de sportive professionnelle ou à l'issue de la carrière de sportive professionnelle.

1.2. La bénéficiaire de la formation doit être âgée d'au moins 15 ans au plus tard le 31 décembre qui suit la date de prise d'effet de la présente convention et de moins de 21 ans à la date de l'achèvement de la présente convention.

1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du club organisera les actions de formation suivantes :

- Intitulé des actions de formation :

- formation qualifiante ou diplômante :

- préparation à la carrière de joueuse de football professionnel.

- Objectifs de la formation :

- Lieu de la formation sportive :

- Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :

Les modalités de ces formations sont précisées dans l'article 3 et dans un éventuel avenant lié à cette convention.

Article 2

Date de prise d'effet et durée de la convention

2.1. La durée de la convention ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à 3 saisons sportives. Elle peut être renouvelée pour une à trois saisons sous réserve du respect de l'article 1.2.

Une saison sportive commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin.

2.2. La présente convention prend effet à compter du :

En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin que le dernier jour d'une saison sportive, sauf application des dispositions de l'articles 11 de la présente convention. Conformément à l'article R. 211-93 du code du sport, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la présente convention.

Article 3

Obligation du club sur la formation

Le club dont relève le centre de formation s'engage par la présente à assurer à la bénéficiaire une formation sportive et une formation scolaire, universitaire ou professionnelle dans le respect du cahier des charges des centres de formation féminins de football selon les modalités suivantes :

3.1. Formation sportive

Obligation d'un jour de repos hebdomadaire et de deux jours, si possible consécutifs, pour les mineurs. L'activité sportive hebdomadaire ne pourra excéder 18 heures, compétition comprise.

Discipline sportive : football.

Durée maximale hebdomadaire de la pratique sportive :

dont activité football :

dont activité sportive hors football :

Périodicité et dates des vacances :

Lieu(x) d'entraînement :

Durée minimum de récupération entre deux compétitions : 48 heures (sauf participation de la joueuse dans le cadre de l'article 151 des règlements généraux de la FFF).

Période de récupération hebdomadaire :

3.2. Formation scolaire, universitaire ou professionnelle

Il est expressément précisé que, dans l'hypothèse où la spécialité et les modalités précises de la formation ne pourraient pas être définitivement arrêtées à la date de signature de la convention, elles devront l'être par voie d'avenant dès que les parties en auront connaissance et au plus tard dans le délai de trois mois (et en toutes hypothèses au 30 septembre de la saison sportive) à compter de la prise d'effet des présentes. Cet avenant devra être transmis à la FFF dans les 15 jours de sa signature.

Intitulé de la formation :

Lieu (dénomination et adresse de l'organisme de formation) :

Objectifs de la formation :

Modalités :

Durée :

Aménagement de scolarité (facultatif) :

Soutien scolaire (facultatif) :

Modalités de prise en charge financière de la formation :

Modalités spécifiques d'encadrement et de soutien de nature à favoriser son insertion si le bénéficiaire est de nationalité étrangère :

Périodes de vacances :

Le club s'engage à transmettre à la joueuse les documents de référence ci-dessous :

- cahier des charges des centres de formation de football ;

- règlement intérieur du club et du centre de formation ;

- statut de la joueuse fédéral.

Article 4

Obligations de la bénéficiaire

La bénéficiaire s'engage :

- à conclure, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente convention, son 1er contrat de joueuse de football professionnel ou éventuellement à renouveler la convention de formation si elle rentre toujours dans le champ d'application de la présente convention ;

- à respecter les horaires et programmes des entraînements et des compétitions dans le cadre des activités sportives du club ;

- à respecter le règlement intérieur du club, du centre de formation et de l'organisme de formation scolaire, universitaire ou professionnelle ;

- à se conformer aux règlements et statuts de la FFF ;

- à signer une licence au sein de l'association, affiliée à la FFF, du club dont relève le centre de formation ;

- à se soumettre au contrôle médical préalable et au suivi médical continu tel qu'il est prévu dans le cahier des charges des centres de formation.

Article 5

Suivi médical

5.1. Suivi médical

Les deux parties s'engagent à se conformer au suivi médical dont les modalités sont prévues dans le cahier des charges des centres de formation à savoir :

Un bilan d'entrée en centre de formation réalisé dans les 2 mois qui suivent la signature de la convention de formation :

- un examen clinique, avec questionnaire SFMES et questionnaire de surentrainement ;

- un bilan cardiaque avec ECG ;

- une échographie cardiaque.

Une visite annuelle devra également être réalisée, comportant :

- un examen clinique avec questionnaire SFMES et questionnaire de surentrainement ;

- un bilan cardiaque avec ECG ;

- un bilan diététique ;

- un bilan psychologique.

Une seconde échographie cardiaque est nécessaire dans l'année des 18 ans.

Un bilan gynécologique, podo-postural, biologique, dentaire est conseillé. D'autres examens peuvent être organisés par le médecin en fonction de son organisation.

Un suivi médical devra être mis en place obligatoirement tout au long de la saison en fonction des carences et besoins individuels.

5.2. Information médicale

- réunion de début de saison sur la nutrition et l'hygiène de vie ;

- organisation obligatoire d'une réunion portant sur la lutte contre le dopage par une personne certifiée par l'AFLD ;

- organisation obligatoire d'une réunion portant sur les commotions cérébrales ;

- il est conseillé de prendre en charge l'aide psychologique à visée bien être ou performance.

Les parties s'engagent à modifier par voie d'avenant les modalités du suivi médical dans l'hypothèse où le cahier des charges des centres de formation serait modifié pendant l'exécution de la présente convention.

5.3. Suivi pathologique et traumatologique

- possibilité quotidienne pour la bénéficiaire de rentrer en contact et d'être reçu par le ou un médecin en cas de blessure ou autre problème ;

- possibilité quotidienne pour la bénéficiaire de rentrer en contact et d'être reçu par un ou plusieurs cabinets paramédicaux (kinésithérapeutes, infirmeries) ;

- possibilité de passage hebdomadaire du médecin du centre ou de tout autre médecin habilité, sur demande du responsable du centre ou du joueur, en cas de pathologies ;

- tenue d'un dossier de suivi médical individualisé (dossier strictement confidentiel et propriété de la bénéficiaire).

Le médecin du centre mettra en place un réseau de correspondants et de structures médicales.

5.4. Sportives de haut niveau, joueuses sélectionnées en équipe nationale

5.4.1. Harmonisation du suivi médical

Si la bénéficiaire de la présente convention est dans l'une des situations mentionnées ci-dessus (SHN ou joueuse en sélection), une harmonisation devra être recherchée compte tenu du suivi médical spécifique attaché à l'une de ces situations.

5.4.2. Echange des informations médicales

La bénéficiaire accepte que les informations nécessaires à l'harmonisation de son suivi médical soient échangées entre le médecin du centre de formation et le médecin fédéral.

Article 6

Logement et restauration

Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :

6.1. Logement

Lieu d'Hébergement :

Type d'hébergement :

Prise en charge de l'hébergement :

Services annexes à l'hébergement :

Modalités de Surveillance :

6.2. Restauration

Lieu de la restauration :

Prise en charge de la restauration :

Article 7

Les transports

Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :

Modalités de prises en charges et d'organisation des transports entre les sites :

Hébergement et scolarité :

D'entrainement à la scolarité :

De la scolarité à l'hébergement :

Transports annexes :

Article 8

Dispositions spécifiques aux mineures

Les parties se mettent d'accord sur ce qui suit :

8.1. Encadrement du centre de formation

Organisation de l'encadrement de la mineure en dehors des heures de formation :

Personne(s) responsable du mineur :

- responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive :

- responsable formation sportive :

- responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :

- responsable médical :

8.2. Transports et vacances scolaires

Conditions de transports entre le centre de formation et le domicile familial :

Retours dans les familles sur les vacances scolaires :

Article 9

Dispositions particulières

Si la bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de joueuse de football, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, conclu avec le club et distinct de la présente convention. Ce contrat devra respecter les règlements de la FFF et le statut de la joueuse fédérale.

Article 10

Résiliation de la convention à l'initiative de l'une ou l'autre des parties

10.1. Résiliation de la convention à l'initiative de la bénéficiaire

La bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets 30 jours après réception par le club de cette LR/AR.

Cependant, dans l'hypothèse où la bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et si elle signe une convention de formation ou un contrat de travail de joueuse de football en faveur d'un autre club, il devra être versé au club la totalité des indemnités prévues à l'article 14.

Dans cette hypothèse, les conditions dans lesquelles la bénéficiaire pourra toutefois conclure, à titre exceptionnel, une convention de formation ou un contrat de travail de joueuse de football avec une autre association ou société seront fixées par le statut de la joueuse en formation.

10.2. Résiliation de la convention à l'initiative du club

Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée à la bénéficiaire par LR/AR, au plus tard 30 jours avant la fin de la saison sportive en cours.

Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement de la bénéficiaire à l'une ou des obligations issues de la présente convention, et si la bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueuse de football avec un autre groupement sportif professionnel français dans le délai de 1 mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, le club sera tenu de mettre en œuvre les actions de réinsertion pour la bénéficiaire prévues à l'article 13.

10.3. Résiliation pour raison médicale

Si dans le cadre du suivi médical, une contre-indication à la pratique du football est signalée et motivée par les médecins qui suivent la bénéficiaire et que la formation sportive devient impossible pour cette raison, la convention prend fin à l'issue de la saison sportive.

Le club s'engage à effectuer toutes formalités destinées à permettre à la bénéficiaire de poursuivre ou d'achever la formation scolaire, universitaire ou professionnelle qu'elle a entreprise jusqu'à la fin de la saison sportive.

Article 11

Résiliation de la convention par accord des parties ou pour manquement d'une partie à ses obligations contractuelles

11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.

11.2. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, la bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les indemnités prévues à l'article 14 ne peuvent être revendiquées par le club.

Dans ce cas, si la bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueuse de football ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale en France dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre à la bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'elle a entreprise, ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :

- à effectuer avec la bénéficiaire un bilan de compétences ;

- à proposer une action de réinsertion visant à permettre une réorientation de la bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.

11.3. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de l'une ou des obligations issues de la présente convention, justifié par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant 30 jours à compter de sa réception.

Article 12

Conclusion d'une nouvelle convention de formation ou du premier contrat de joueuse de football professionnel

12.1. Proposition d'une nouvelle convention de formation

A l'issue de la présente convention, si la bénéficiaire n'a pas achevé sa formation sportive et si elle rentre toujours dans le champ d'application de l'article 2 de la présente convention et si elle entend continuer sa formation de sportive, elle est dans l'obligation de conclure une nouvelle convention de formation.

La durée de la convention ne pourra, conformément à l'article 2 de la présente convention, excéder trois saisons sportives. Dans tous les cas, la convention ne pourra aller au-delà de la 20e année de la bénéficiaire.

Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera à la bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure une nouvelle convention de formation avant le 30 avril de la saison en cours par lettre recommandé et avec accusé de réception.

12.2. Refus d'une nouvelle convention de formation

En cas de refus de la bénéficiaire de la formation de conclure la convention visée à l'article précédent, et si elle signe, dans les 3 années suivant le terme de la présente convention, un contrat de travail de joueuse de football professionnel ou une convention de formation avec un autre club français, il devra être versé au club les indemnités prévues à l'article 14.

12.3. Proposition de premier contrat de joueuse de football professionnel

A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation, si la bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueuse de football, elle est dans l'obligation de conclure avec le club un contrat de travail à durée déterminée de joueuse de football professionnel.

Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera à la bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueuse de football visé par les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport avant le 30 avril de la saison en cours par lettre recommandé et avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail de joueuse professionnelle de football proposé par le club ne peut excéder 3 années.

12.4. Refus du premier contrat de joueur de joueuse professionnelle

En cas de refus de la bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :

- aucune somme ne sera due au club si la bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueuse professionnelle ou de convention de formation avec un groupement sportif français pendant une durée de trois années à compter de la date d'expiration de la présente convention ;

- dans le cas contraire, il devra être versé au club les indemnités prévues à l'article 14.

Article 13

Absence de proposition d'un contrat de joueuse de football professionnel ou d'une nouvelle convention de formation

Si, à l'issue de convention de formation, le club ne lui propose pas, au plus tard le 30 avril de la dernière saison d'exécution de la convention de formation, un contrat de joueuse de football professionnel conforme au statut de la joueuse fédérale ou une nouvelle convention de formation, la bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club.

Dans cette hypothèse, les indemnités prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent être revendiquées par le club.

Dans l'hypothèse énoncée ci-dessus, et si la bénéficiaire ne conclut pas de contrat travail de joueuse de football ou de convention de formation avec un autre club en France dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration de la présente convention, le club s'engage à permettre à la bénéficiaire, dans l'année qui suit l'expiration de sa convention, de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'elle a entreprise, ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire, ou professionnelle, et notamment :

- à effectuer avec la bénéficiaire un bilan de compétences ;

- à proposer une action de réinsertion visant à permettre une réorientation de la bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.

Article 14

Indemnités de formation

Les indemnités de formation, et les modalités de versements, dont il est fait mention dans la présente convention seront calculées chaque année selon les règlements de la FFF (Article 53).

Article 15

Dépôt et respect de la convention

15.1. Le club s'engage à adresser un exemplaire de la présente convention à la FFF, dans les quinze jours à compter de sa signature.

15.2. La bénéficiaire certifie avoir pris connaissance des documents suivants :

- cahier des charges des centres de formation de football ;

- règlement intérieur du club et du centre de formation ;

- statut de la joueuse.

15.3. Les parties s'engagent, par la conclusion de la présente convention, à respecter les statuts et règlements de la FFF, le statut de la joueuse, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage et des paris sportifs.

15.4. Les parties conviennent que les obligations incombant à la bénéficiaire en application des dispositions de la présente convention concernant le versement des sommes liées à l'indemnité de formation ne pourront être revendiquées par le club que si la présente convention a été transmise à la FFF.

Article 16

Litiges

Tout litige naissant de l'exécution de la présente convention sera soumis au préalable par la partie la plus diligente à la FFF aux fins de conciliation.

Fait en deux exemplaires à

Le

Signature de la bénéficiaire Signature du représentant légal du club

(et signature du représentant légal de la bénéficiaire si celle-ci est mineure)

Les signatures doivent être précédées des mentions « lu et approuvé ».

Tous les exemplaires doivent être paraphés.

Fait le 19 juin 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice des sports,

J. Fournier

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