Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales

Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales

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L8465AID

Article 1

En vigueur depuis le 5 juin 2021

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Article 3

En vigueur depuis le 5 juin 2021

A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

-meubles meublants ;

-véhicules automobiles ;

-machinismes agricoles ;

-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Article 4

En vigueur depuis le 5 juin 2021

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

Article 5

En vigueur depuis le 3 septembre 2010

Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.

Article 7

En vigueur depuis le 27 janvier 1995

Le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée est abrogé.

Article 8

En vigueur depuis le 27 janvier 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui, le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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