Arrêté du 29 juin 2022 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry

Arrêté du 29 juin 2022 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry

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L3215MDG

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 227-8 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2003 modifié portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry ;

Vu le rapport de l'étude d'impact pour l'introduction de nouvelles restrictions, selon l'approche équilibrée, pour l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry en date du 29 avril 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 octobre 2021 au 26 janvier 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et du règlement (UE) n° 598/2014 susvisé ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry en date du 6 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 7 mars 2022,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 10 septembre 2003 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 1er, les mots : « 5 EPNdB » sont remplacés par les mots : « 13 EPNdB » ;

2° Le I de l'article 1er est complété par les alinéas suivants :

« - “heure(s)” : heure(s) locale(s) ;

« - toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues. » ;

3° Le II de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Aucun aéronef équipé de turboréacteur dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ne peut être exploité sur l'aérodrome.

« Aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut :

« - atterrir entre 22 heures et 6 heures ;

« - quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures. » ;

4° Au II de l'article 2, les mots : « OACI PANS-OPS, volume 1 » sont remplacés par les mots : « du document 8168/OPS/611 publié par l'organisation de l'aviation civile internationale » ;

5° Au III de l'article 2, le mot : « pratique » est remplacé par le mot : « aéronautique » ;

6° Au I de l'article 4, les mots : « à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports » ;

7° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Pendant la période de trois années courant à compter du 1er février 2023, les dispositions du II de l'article 1er ne font pas obstacle au décollage et à l'atterrissage entre 22 heures et 6 heures des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« - l'exploitant peut prouver que l'aéronef a été exploité sur cet aérodrome, sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

« - le nombre total de mouvements réalisés avec chaque aéronef sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures pendant la période de trois années n'excède pas le nombre de mouvements réalisés, avec le même aéronef, sur l'aérodrome et sur la même plage horaire, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

« - le nombre de mouvements réalisés avec chaque aéronef sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures au cours de la deuxième et de la troisième années de la période de trois ans n'excède pas le nombre de mouvements réalisés avec le même aéronef sur la même plage horaire au cours, respectivement, de la première et de la deuxième années de cette période. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er février 2023.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel

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