Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
La cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Au II de l'article L. 5000-2, après le mot : « bâtiments », sont insérés les mots : « , y compris les navires autonomes » ;
2° Après l'article L. 5000-2, sont insérés deux articles L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5000-2-1. - Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.
« Art. L. 5000-2-2. - Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
« Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.
« Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.
« Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale. » ;
3° Au 1° et 2° de l'article L. 5000-3, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et drones maritimes » (trois occurrences) ;
4° L'article L. 5000-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués. »
Chapitre II : Conditions d'utilisation d'un drone maritime
Article 2
Le titre Ier du livre Ier de la même partie est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce titre est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;
2° Après l'article L. 5111-1-1, est inséré un article L. 5111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-2. - Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.
« Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire. » ;
3° L'article L. 5111-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 » et après le mot : « navires », sont insérés les mots : « , engins et drones » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « du navire », sont insérés les mots : « ou du drone maritime » (trois occurrences) ;
4° A l'article L. 5111-3, après les mots : « le propriétaire du navire », « l'exploitant du navire » et « la marche du navire », sont insérés les mots : « , du drone maritime » ;
5° A l'article L. 5112-1, après les mots : « des navires », sont insérés les mots : « et des drones maritimes » ;
6° A l'article L. 5112-1-3, après les mots : « à l'article L. 5112-1-1 », sont insérés les mots : « ou le certificat d'immatriculation du drone francisé défini à l'article L. 5112-1-4 » ;
7° Le chapitre II est complété par un article L. 5112-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-4. - L'immatriculation inscrit un drone francisé sur le registre des drones sous pavillon français.
« Tout drone sous pavillon français doit être immatriculé.
« L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation. » ;
8° Avant la section 1 du chapitre IV, il est inséré un article L. 5114-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1 A. - Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. »
Article 3
Le titre II du même livre est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-5-1. - La limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3 bénéficie aux personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 pour les dommages causés par un drone maritime.
« Les limites de la responsabilité pour un tel engin sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux. » ;
2° L'article L. 5123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre visé à l'article L. 5112-1-4 ou entrant dans un port français. »
Article 4
Le même livre est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 5131-1, après les mots : « tout engin flottant », sont insérés les mots : « , y compris les drones maritimes, » ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-1, après les mots : « tout engin flottant », sont insérés les mots : « , y compris les drones maritimes, » ;
3° A l'article L. 5141-1, après les mots : « tout engin flottant », sont insérés les mots : « , y compris les drones maritimes, » ;
4° A l'article L. 5142-1, après les mots : « aux épaves de navires, », sont insérés les mots : « , de drones maritimes ».
Article 5
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la même partie est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de cette section est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;
2° Elle est complétée par un article L. 5241-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-2-1 A. - Les règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution sont fixées par voie réglementaire.
« Les drones maritimes sont équipés de dispositifs permettant d'identifier à tout moment leur position en mer. Les caractéristiques techniques de ces dispositifs sont fixées par voie réglementaire.
« Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime maintient ce dernier ainsi que ses équipements en conformité avec ces règles générales.
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de police en mer constate ou a des raisons suffisantes d'estimer qu'un drone maritime n'est pas conforme aux exigences définies au présent article et aux textes pris pour son application ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, elle peut interdire la navigation de ce drone jusqu'à ce qu‘il réponde à ces exigences ou qu'il ne présente plus de risque pour la sécurité maritime. »
Article 6
I. - L'article L. 5242-1 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions et les peines prévues au présent chapitre, à l'exclusion de l'article L. 5242-5, sont applicables, selon le cas, au capitaine d'un drone maritime, à toute autre personne opérant un tel engin ou au propriétaire ou à l'exploitant d'un drone maritime. »
II. - Le chapitre III du titre VI du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5263-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5263-7. - Les dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de l'article L. 5263-3, sont également applicables aux drones maritimes. »
Article 7
Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la même partie est complété par un article L. 5271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5271-2. - Tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique à la conduite en mer d'un drone maritime, correspondant à la catégorie et à l'usage du drone en cause.
« Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa est approuvé par l'autorité administrative compétente.
« Les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles cette formation est délivrée, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 5411-1, après les mots : « le navire », sont insérés les mots : « ou le drone maritime » ;
2° A l'article L. 5411-2, après les mots : « du navire », sont insérés les mots : « ou du drone maritime » (deux occurrences).
Article 9
Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
« Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires. » ;
2° A l'article 241, après les mots : « bâtiments de mer », sont insérés les mots : « , y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, ».
Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes
Article 10
Après l'article L. 5241-3 du code des transports, il est inséré un article L. 5241-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-3-1. - Un navire autonome qui, en raison de ses conditions d'exploitation, ne peut être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution mentionnés à l'article L. 5241-3 peut, à des fins expérimentales, être autorisé par l'autorité administrative compétente à prendre la mer dans les seules eaux territoriales françaises, dès lors qu'il remplit les conditions en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, de prévention de la pollution et de prévention des risques professionnels définies par voie réglementaire et qu'il est titulaire des titres et certificats requis par les conventions internationales et textes de droit communautaire applicables à la navigation dans les eaux territoriales.
« L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation. »
Article 11
Le livre V de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5511-3, il est inséré un article L. 5511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-3-1. - Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 5521-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521-6. - Les capitaines des navires autonomes et leurs suppléants ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer et finales
Article 12
L'article L. 5721-1 du code des transports est complété par les dispositions suivantes : « à l'exception de celles de l'article L. 5112-1-4 ».
Article 13
Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la cinquième partie du même code est composé de deux articles L. 5731-1 et L. 5731-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-1. - Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement.”
« Art. L. 5731-2. - Pour l'application de l'article L. 5112-1-4 à Saint-Barthélemy, les mots : “le registre des drones sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement”. »
Article 14
Le chapitre Ier du titre IV du même livre est composé de deux articles L. 5741-1 et L. 5741-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-1. - Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Martin, les mots : “immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement”.
« Art. L. 5741-2. - Pour l'application de l'article L. 5112-1-4 à Saint-Martin, les mots : “le registre des drones sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement”. »
Article 15
Le chapitre Ier du titre V du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 5751-1 est complété par les dispositions suivantes : « à l'exception de celles de l'article L. 5112-1-4, sous réserve des compétences exercées par la collectivité en application de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Après l'article L. 5751-1 est inséré un article L. 5751-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1-1. - Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français”, sont ajoutés les mots : “ou prévu par la règlementation applicable localement”. »
Article 16
Le titre VI du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 5760-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5760-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 5000-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
L. 5000-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
» ;
2° Après l'article L. 5760-1, il est inséré un article L. 5760-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5760-2. - Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en vertu des”. » ;
3° L'article L. 5761-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le titre IV est applicable » sont remplacés par les mots : « Les titres III et IV sont applicables » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2, L. 5111-3 et L. 5114-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 » ;
4° Après l'article L. 5761-1, il est inséré un article L. 5761-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-1-1. - Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement” » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 5762-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5271-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 » ;
7° Aux tableaux figurant aux I et II de l'article L. 5765-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
».
Article 17
Le titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 5770-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5770-1. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 5000-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 20211 |
L. 5000-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
L. 5000-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
» ;
2° Après l'article L. 5770-1, il est inséré un article L. 5770-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5770-2. - Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en vertu des”. » ;
3° L'article L. 5771-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager. » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 5771-1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers. » ;
4° Après l'article L. 5771-1, est inséré un article L. 5771-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-1-1. - Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 en Polynésie française, les mots : “immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français” sont remplacés par les mots : “immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement.” » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 5772-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5271-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
6° Aux tableaux figurant aux I et II de l'article L. 5775-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
».
Article 18
Le titre VIII du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 5780-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5780-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 5000-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
L. 5000-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
» ;
2° Après l'article L. 5780-1, il est inséré un article L. 5780-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5780-2. - Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en vertu des”. » ;
3° L'article L. 5781-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5114-1 A est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 5782-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5271-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
6° Au tableau figurant au I de l'article L. 5785-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 et L. 5521-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
» ;
7° Au tableau figurant au II de l'article L. 5785-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
».
Article 19
Le titre IX du même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 5790-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5790-1. - Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 5000-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
L. 5000-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5000-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
L. 5000-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
» ;
2° Après l'article L. 5790-1, il est inséré un article L. 5790-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5790-2. - Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “aux ”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en vertu des”. » ;
3° L'article L. 5791-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« Les articles L. 5121-5-1 et L. 5123-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 5123-2, L. 5123-6 et L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 » ;
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 5792-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021. » ;
6° Au tableau figurant au I de l'article L. 5795-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 et L. 5521-5 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
» ;
7° Au tableau figurant au II de l'article L. 5795-1 :
a) La ligne :
«
L. 5511-3 et L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 5511-3 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
L. 5511-3-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
L. 5511-4 | Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 5521-4 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 |
»,
est insérée la ligne :
«
L. 5521-6 | Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 |
».
Article 20
I. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».
II. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229, 231 et 241 à 254 du code des douanes sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat » .
III. - Les dispositions des articles 219 à 221, 227 à 229 et 231 à 236 du code des douanes sont applicables, en Polynésie française, aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes ;
2° Au 1° du I des articles 219 et 219 bis, les mots : « dans le territoire d'un Etat » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat ».
Article 21
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.